LAW REFORM COMMISSION | Discussion Paper – Pallier les manquements dans la loi sur les délits sexuels

La Law Reform Commission évoque une « nouvelle définition du viol, qui permettra de punir un certain nombre d’agissements sexuels qui ne sont actuellement appréhendés qu’à travers le prisme des attentats à la pudeur »

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– Une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 30 ans préconisée pour des agressions sexuelles sur mineur

Les infractions sexuelles sont de plus en plus alarmantes dans la société actuelle. D’où la nécessité d’avoir des textes de loi et des sanctions appropriées pour ces crimes. La Law Reform Commission (LRC), par le biais d’un “Discussion Paper” sur “La réforme des infractions sexuelles dans le Code pénal mauricien”, a fait des propositions de réforme afin de pallier les manquements dans nos lois actuelles concernant les délits sexuels, dont le viol, qui selon la LRC, « n’est pas défini actuellement dans notre code pénal ». Ainsi, la LRC préconise des amendements au Code pénal « pour permettre de mieux réprimer l’auteur d’une agression sexuelle ».

C’est dans le cadre de la réforme du code pénal mauricien que la LRC s’est penchée sur la réforme des infractions sexuelles qui nécessitent un contact physique entre l’auteur et la victime. Selon Statistics Mauritius, le nombre d’infractions sexuelles rapportées à Maurice s’élevait à 576 en 2017. Dans un “Discussion Paper” sur la réforme des infractions sexuelles dans le code pénal mauricien, soumis à l’Attorney General, la LRC passe en revue dans une première partie le traitement qui est réservé à ces infractions dans le droit mauricien, avant de faire état des réformes qui sont envisagées.

Trois types d’infractions sexuelles

La LRC indique déjà qu’il existe trois types d’infractions sexuelles qui nécessitent un contact physique entre l’auteur et la victime, qui sont le viol, l’attentat à la pudeur et les atteintes sexuelles sur mineurs. La LRC fait état ainsi de manquements dans le code pénal mauricien concernant le viol, du fait de l’absence d’une définition précise de cette infraction sexuelle. Ainsi, la LRC propose, avec cette réforme, une définition du viol. Cette nouvelle définition permettra ainsi de donner des indications claires aux légistes sur son implication et sur les sanctions pénales qui doivent être imposées.

« Cette nouvelle définition permettra de réprimer un certain nombre d’agissements sexuels qui ne sont actuellement appréhendés qu’à travers le prisme des attentats à la pudeur. Aucune distinction ne sera faite selon le sexe de l’auteur du crime ou de la victime. Qui plus est, le lien conjugal ne pourra plus faire obstacle à des poursuites pour viol quand un époux a contraint l’autre à une relation sexuelle, puisque le viol conjugal sera explicitement consacré, la réforme proposée l’érigeant même en circonstance aggravante emportant ainsi une peine plus lourde », indique la LRC dans son “Discussion Paper”. La LRC avance ainsi de la nécessité d’un « changement de paradigme en ce qui concerne les infractions sexuelles, celles-ci devant être incriminées non pas car elles portent atteinte à l’honneur de la famille de la victime, mais parce que l’atteinte a été commise sans le consentement de la victime ».

Redéfinir le crime de viol

Pour le crime de viol, la LRC déplore ainsi le fait que les tribunaux doivent se tourner vers la doctrine française pour trancher dans le cadre des procès intentés en justice. La LRC soutient ainsi que le droit mauricien ne considère pas que le viol puisse être commis par une femme. Ainsi, en droit mauricien, une femme contraignant un homme à avoir des relations sexuelles avec elle ne sera pas poursuivie sous un chef d’accusation de viol, mais sous une accusation d’attentat à la pudeur. Le viol conjugal ne serait également pas explicitement défini en droit mauricien. La LRC avance que pour les affaires de viol, la Cour suprême avait souligné qu’une enquête préliminaire n’est pas nécessaire et que c’est la cour intermédiaire qui a juridiction pour juger une telle infraction.

« Toutefois, les poursuites pour infraction de viol peuvent, à la seule discrétion du directeur des poursuites publique, se dérouler devant un juge sans jury si le viol est avéré avoir été commis par 2 personnes ou plus », est-il indiqué dans le “Discussion paper”. La LRC propose ainsi, pour pallier les lacunes en droit mauricien, d’abroger les articles 249(1) et 250, et d’ajouter un nouvel article 250 (1), puisé des articles 222-223 du code pénal français, stipulant ainsi que « le viol serait caractérisé par tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise».

La LRC insiste sur l’importance de l’aspect psychique du tort infligé à une personne pour juger dorénavant du crime de viol. Le but est alors de moderniser les textes de loi actuelle. « Ainsi, le viol ne serait plus restreint aux seules relations sexuelles imposées par l’homme à la femme. De plus, aucune distinction ne sera faite selon le sexe de l’auteur du crime ou de la victime. Le viol serait aussi retenu pour des relations homosexuelles non consensuelles ainsi que par l’introduction d’un corps étranger dans l’organe génital féminin », soutient la LRC.

Attentat à la pudeur

S’il y a un cas qui a défrayé la chronique récemment, c’est celui de l’homme d’affaires Michel de Ravel de l’Argentière. Reconnu coupable sous 21 chefs d’accusations d’attentat à la pudeur sur mineures, il a toutefois échappé à la servitude pénale, la cour faisant preuve de clémence du fait qu’il est gravement malade. En droit, toute agression sexuelle n’impliquant pas une pénétration serait présentée comme un attentat à la pudeur. Ce délit est passible d’une peine de prison d’une durée minimale de trois ans, mais le magistrat peut user de sa discrétion dans certains cas en choisissant d’imposer une peine de 12 mois d’emprisonnement. La LRC propose toutefois le nouvel article 249(4), qui prévoit que les agressions sexuelles autres que le viol seront punies d’une peine de servitude pénale ne dépassant pas dix ans.

Toutefois, il subsiste des circonstances aggravantes à ce crime lorsqu’il est imposé à une personne ayant une particulière vulnérabilité à cause de son âge, une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse connue de son auteur. La LRC préconise une peine de prison ne dépassant pas 20 ans. Pour cela, il faudrait notamment que l’acte soit commis par un proche de la victime ou qu’il est commis par plus d’une personne ou avec menace d’une arme. Par ailleurs, la LRC préconise une peine de prison ne dépassant pas 30 ans pour agressions sexuelles sur mineur de moins de 18 ans.

La LRC soutient que, selon ces nouvelles dispositions, une condamnation pour agression sexuelle ne pourra pas être prononcée tant qu’il n’a pas été établi que la personne poursuivie a eu recours à la violence, à la contrainte, à la menace ou à la surprise pour arriver à ses fins. La LRC avance ainsi que ces réformes proposées visent à mieux réprimer l’auteur d’une agression sexuelle sur un adulte ou un mineur « et prennent compte de l’évolution de la société de même que les normes internationales, comme la Convention internationale des droits de l’enfant ».

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