LAW REFORM COMMISSION : Pour une loi plus sévère aux infractions d’extorsion et de chantage

Dans ses recommandations soumises le mois dernier à l’Attorney General en vue d’apporter des modifications aux infractions contre les biens dans le Code pénal pour rendre les punitions plus sévères, la Law Reform Commission attire aussi l’attention sur le fait que les moyens utilisés pour commettre le vol, notamment l’extorsion et le chantage, devraient être punissables. Un remaniement de l’infraction d’extorsion et de chantage est proposé, afin de prendre en compte, entre autres, la révélation d’un secret par la menace de violences.
L’extorsion est définie dans le Code pénal par le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque. La Law Reform Commission estime qu’en vue de moderniser le dispositif légal et décourager les délits de vols, il importe de jeter un regard sur les moyens utilisés pour commettre ce crime. Les modifications proposées au Code pénal visent une amélioration du dispositif légal consacré à l’extorsion. Elles permettront de faire rentrer dans le cadre de cette infraction tous les engagements et toutes les renonciations et non seulement ceux constatés par écrit. Dans la rédaction actuelle du Code pénal mauricien, la LRC observe que l’on passe sous silence certains résultats, tels que la révélation d’un secret. Les modifications proposées permettraient de combler cette lacune. Elle propose ainsi sous la nouvelle loi que l’extorsion soit punie d’un emprisonnement ne dépassant pas sept ans et d’une amende ne dépassant pas 750 000 roupies et que l’extorsion soit punie d’un emprisonnement ne dépassant pas dix ans et d’une amende ne dépassant pas 1 000 000 roupies : 1) Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ; 2) Lorsqu’elle est commise au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3) Lorsqu’elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ; 4) Lorsqu’elle est commise dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. Le remaniement proposé de l’article 307 du Code pénal mauricien déboucherait ainsi sur la prise en considération de la remise de fonds, de valeurs ou de tout autre bien quel que soit le moyen d’extorsion (violence, menace ou contrainte) ce qui n’est pas le cas actuellement. Des formes aggravées de cette infraction ont été proposées visant à protéger les enfants et autres catégories vulnérables.
Autre aspect abordé est le délit de chantage. La Law Reform Commission est d’avis que le chantage est aussi une forme d’extorsion. La rédaction actuelle de l’article 307 du Code pénal mauricien ne mentionne que deux moyens d’extorsion, à savoir la dénonciation de l’auteur d’une infraction (victime de l’extorsion) et la menace de dénoncer l’auteur d’une infraction. En effet, la menace de chantage la plus souvent rencontrée est celle de dénoncer une infraction à la justice. La LRC propose que le chantage soit puni d’un emprisonnement ne dépassant pas cinq ans et d’une amende ne dépassant pas 500 000 roupies et que lorsque l’auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine d’emprisonnement ne puisse dépasser sept ans et l’amende ne puisse dépasser 750 000 roupies.

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