Le DPP aborde la protection des sources des journalistes

Le Directeur des Poursuites publiques, dans sa dernière newsletter de l’année, aborde le rôle de la presse dans la démocratie. Me Satyajit Boolell s’interroge ainsi sur la protection des sources des journalistes. « Si dans certaines juridictions, les journalistes peuvent être appelés à révéler leurs sources s’il s’agit de la vie de quelqu’un, à Maurice, ces limitations n’ont pas encore été définies », fait-il ressortir.

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« À quel point les sources des journalistes sont-elles protégées ». C’est ce que se demande le Directeur des Poursuites Publiques dans la dernière édition de sa newsletter pour l’année 2017. Il affirme que notre Cour de Justice, la Cour suprême n’a jamais manqué une occasion pour souligner le rôle de la presse dans la démocratie, en ligne avec les garanties constitutionnelles garantissant la liberté d’expression. Me Boolell fait référence à ce qu’avait dit la European Court of Human Rights sur la liberté de la presse. « Freedom of the press affords the public one of the best means of discovering and forming an opinion of the ideas and attitudes of their political leaders (Castells v. Spain, 24th April 1992, Ap No. 11798/85) », dit-il. Le DPP se demande ainsi si c’est un droit absolu et sinon dans quelles circonstances une ingérence serait-elle justifiée.

En octobre dernier, poursuit Me Satyajit Boolell, cette question a été examinée dans un arrêt dans l’affaire Becker contre Norvège, impliquant un journaliste qui a reçu l’ordre de témoigner dans une affaire criminelle intentée contre l’une de ses sources accusée de market manipulation. Dans cette affaire, la European Court of Human Rights est allée encore plus loin lorsqu’elle a estimé que la protection des sources journalistiques est une condition de base pour la liberté de la presse. L’affaire elle-même porte sur d’une part le devoir de la police d’enquêter sur les crimes dans l’intérêt public et d’autre part, le droit d’un journaliste de protéger sa source dans l’intérêt de la liberté d’expression. Cette Cour de Justice avait alors pris en considération un arrêt dans une autre affaire similaire qui avait statué que « protection of journalistic sources is one of the basic conditions for press freedom… Without such protection, sources may be deterred from assisting the press in informing the public on matters of public interest. As a result, the vital public-watchdog role of the press may be undermined and the ability of the press to provide accurate and reliable information may be adversely affected ».

La Cour européenne des droits de l’homme a cependant déclaré que ce droit ne peut pas être absolu. Toute restriction, fait-on ressortir, doit être authentiquement exceptionnelle et soumise aux normes les plus élevées, mise en œuvre par les autorités judiciaires seulement. Elle devrait être limitée aux enquêtes sur les crimes les plus graves ou la protection de la vie d’autrui. Dans certaines juridictions, indique Me Boolell, les journalistes peuvent être contraints par un juge à divulguer des sources d’information seulement si elles sont de nature à prévenir les crimes qui posent une sérieuse menace à l’intégrité physique d’une personne, dans les situations où l’information est d’une importance cruciale pour prévenir de tels crimes et l’information ne peut être obtenue par aucun autre moyen.

À Maurice, observe cependant le DPP, nous n’avons pas encore défini la portée de ces limitations. Cette newsletter aborde aussi la tenue d’une récente formation sur les Prosecution strategies. Les avocats du bureau du DPP ont été formés sur les techniques et différentes méthodes de poursuite.

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