LICENCIEMENT DE 11 EMPLOYÉS : La Mauritius Shipping Corporation Ltd désavouée

La Mauritius Shipping Corporation Ltd (MSC) avait fait une demande de révision judiciaire d’une décision de l’Employment Relations Tribunal (ERT), qui avait donné gain de cause à 11 employés licenciés. L’ERT avait ordonné à l’employeur de leur payer les indemnités. Les juges Abdurafeek Hamuth et Nirmala Devat n’ont pas accédé à la demande de révision judiciaire de la MSC, concluant que cette dernière n’a pas établi la promptitude de l’action.
Après leur licenciement en novembre 2015 et janvier 2016, les 11 employés s’étaient tournés vers le ministère du Travail pour contester les raisons avancées par la MSC de réduire son personnel. N’étant parvenu à aucun accord, le ministère du travail avait alors référé l’affaire à l’ERT qui, après avoir écouté les deux versions, avait conclu le 9 mai 2016 que le licenciement était « injustifié » et que la MSC devra indemniser ses anciens employés. La MSC avait alors fait une demande judiciaire de cette décision, évoquant entre autres, « exceeding jurisdiction (ultra vires); error of law; error of facts ». Les défendeurs avaient objecté, arguant que la demande n’avait pas été logée à temps. Les juges Abdurafeek Hamuth et Nirmala Devat ont rejeté la demande, faisant ressortir qu’ils ne peuvent intervenir dans une décision ayant été prise par l’ERT à ce stade. « We are in effect being asked to sit on appeal on the merits of the award of the Tribunal which is clearly outside the scope of our jurisdiction in an application for judicial review », écrit le jugement.
Pour ce qui est de la promptitude de l’action, la cour a estimé que la MSC n’a pas satisfait aux critères. Les juges estiment que cette affaire concernant une compensation, la MSC aurait dû agir rapidement. « As monetary compensation is at the basis of the award to the applicant’s former employees, this challenge of the Tribunal’s award is likely to cause substantial hardship or substantial prejudice to the rights of the co-respondents. In the particular circumstances of the present case, the applicant ought to have acted with celerity and diligence in lodging the present application », soulignent-ils.

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