LICENCIEMENT : Deuxième revers pour un ancien Head of Store de la CNT

R. Gunesh, ancien Head of Stores à la Compagnie Nationale de Transport (CNT), avait entamé des poursuites contre son ex-employeur pour avoir été « injustement licencié ». La CNT avait mis fin à son contrat car elle lui reprochait un « mauvais choix » dans l’achat de pièces de rechange pour neuf autobus, occasionnant à la compagnie une perte de Rs 405 000. Le juge Asraf Caunhye, siégeant en Cour suprême, avait donné gain de cause à la CNT. L’employé avait alors fait appel de la décision mais le chef juge Keshoe Parsad Matadeen et la juge Nirmala Devat ont rejeté sa demande, concluant que le plaignant n’avait subi aucun préjudice et que son ancien employeur était en droit de prendre des actions à son égard.
Dans un jugement rendu vendredi, le Chef juge Keshoe Parsad Matadeen et la juge Nirmala Devat donne raison aux observations du juge Asraf Caunhye, suivant un jugement rendu en février 2014. Les juges siégeant en appel estiment d’après les diverses versions du plaignant que le juge Caunhye avait eu raison de ne pas accorder le bénéfice du doute à R. Gunesh.
Ce dernier avait été suspendu de ses fonctions comme Head of Stores à la Corporation nationale de transport (CNT), le 18 octobre 2004, à la suite d’une enquête effectuée par l’Internal Auditor de la compagnie dans le cadre de l’achat de pièces de rechange, sous la responsabilité dudit employé. Malgré les explications qu’il a fournies, R. Gunesh a été suspendu puis convoqué devant un comité disciplinaire le 4 novembre suivant, sous la charge de « faute grave ».
La compagnie lui reprochait de n’avoir pas accompli correctement son travail de Head of Stores, à savoir d’avoir délibérément dissimulé des informations importantes à la compagnie concernant l’appel d’offres de gestion. Ce faisant, la CNT avait alors acheté des pièces de rechange pour neuf autobus Nissan alors qu’il n’y en avait aucun besoin urgent. En outre, la compagnie avait dû payer ces pièces à un prix supérieur de Rs 45 000 par unité, et ce, alors que le prix approuvé par la CNT était de Rs 19 500, occasionnant au final une perte de Rs 405 000.
R. Gunesh avait réfuté les accusations de la CNT, soutenant qu’il avait lancé un appel d’offres pour une Immediate Quotation, selon les procédures établies, aux six fournisseurs se trouvant sur la liste de la compagnie. L’ex-Head of Stores devait souligner que le Management Tender Quotation Committee, qui comprenait l’Acting Financial Controller et le Technical Mechanical Officer, se penchait sur les offres qui lui avaient été soumises par les fournisseurs, alors qu’il n’était présent lors de cet exercice que pour « éclairer » le comité sur certains points. « L’approbation du Head of Store n’était pas demandée dans ce cas », estime-t-il. Se défendant, l’intéressé explique que le comité, après examen des différentes offres, avait approuvé celle présentée par le fournisseur Cassamally, qui proposait ses pièces à Rs 24 500 l’unité, mais aussi deux autres soumissionnaires, dont les offres étaient moins intéressantes. Le premier fournisseur ne pouvant honorer la commande, le comité se serait alors tourné vers la seconde option.
Le plaignant a également soutenu avoir procédé à l’exercice d’Immediate Quotation à la demande de l’Engineering Department, comme l’exige la procédure.
Malgré tout, le juge a estimé que le plaignant n’avait pas réussi à convaincre la cour qu’il avait procédé à l’exercice à la demande des officiers du département “Engineering”. « The written notes inserted in Doc. P emanate from the Plaintiff himself. They neither establish any approval nor any request emanating from the Engineering Department for the purchase of 9 main shafts in respect of the Nissan buses which were still in running condition, albeit with noisy gear boxes. There is therefore no note or signature nor any approval or request which would entitle the plaintiff to proceed with the purchase of these 9 main shafts by way of Immediate Quotation », avait souligné le juge Caunhye. Il avait de ce fait donné gain de cause à la CNT, soulignant que l’ex-employé n’avait subi aucun préjudice à la suite de son licenciement. Et d’ajouter que la CNT était en droit de prendre des actions à son égard.

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