Me Madeven Armoogum  : « Le CP a une indépendance totale dans les enquêtes policières »

Après l’exposé du Senior Counsel Me Gavin Glover en décembre sur le rôle des avocats de la défense dans les enquêtes criminelles, ceux de la poursuite ont aussi animé un atelier de travail sur leurs rôles et responsabilités. Mes Medaven Armoogum, Senior State Counsel, et Vijay Appadoo, assistant au Directeur des poursuites publiques, ont abordé le rôle du bureau du DPP au stade de l’enquête et l’interaction de ce dernier avec les organes d’enquête avant le procès. Me Armoogum souligne que le commissaire de police, bien qu’il sollicite souvent l’avis du DPP dans des affaires à portée légale, jouit d’une indépendance totale dans les enquêtes policières. « The CP has the sole responsibility of the operational control of the police force », dit-il.

- Publicité -

Me Armoogum s’est référé aux dispositions de la loi afin d’avoir une image claire des pouvoirs du DPP. L’article 72 de la Constitution a été cité et il a déclaré que le DPP « a le pouvoir » d’instituer et d’engager une procédure pénale, de reprendre et poursuivre la procédure pénale et clôturer la procédure pénale. Les paramètres de l’article 72 de la Constitution ont également été mentionnés à la lumière de l’article 71 qui confère les pouvoirs du commissaire de police (CP) afin d’établir le rôle discrétionnaire du DPP dans les fonctions du bureau du commissaire de police. Contrairement au DPP, souligne le Senior State Counsel, le CP peut être chargé des questions de politique délégué par le Premier ministre. « However, it should be noted that the CP has the sole responsibility of the operational control of the police force. One reason cited for this was to promote the independence of enquiries », dit-il. Il a ensuite abordé des situations où le CP se tournait vers le DPP pour obtenir des conseils. Il a été fait référence à des enquêtes sur des questions juridiques. Le processus approprié implique un rapport intermédiaire contenant tout le contexte factuel de l’affaire ainsi que la question juridique envoyée au ODPP par le CP.

Par exemple, dit-il, le CP peut demander conseil au DPP pour savoir si le matériel recueilli pour procéder à une arrestation peut, en droit, constituer un « soupçon raisonnable ». Le CP, poursuit Me Armoogum, peut également demander conseil au DPP à la fin d’une enquête. La procédure pour cette situation implique un formulaire PF100 (c’est-à-dire un résumé de l’affaire par la police contenant tous les faits matériels et les déclarations des parties concernées ainsi que les rapports de preuve). En revanche, les affaires impliquant un mineur doivent être renvoyées au ODPP, comme le prévoit la loi sur les mineurs délinquants, car le consentement du premier est requis.

Par la suite, le processus par lequel le DPP parvient à sa décision d’avancer ou non un dossier a été évoqué. « Neither the test of proof nor the test of establishing a case beyond reasonable doubt is applied. If the evidential test is positive, the DPP will then move on to applying the public interest test. The fact that the DPP might still decide not to prosecute despite sufficient if the public interest considerations are satisfied (no significant list but relates to the nature of an offence, age, bona-fide mistakes etc…) », dit-il. Les décisions que le DPP peut prendre sont des cas d’enquête judiciaire (par exemple, les cas concernant des décès suspects), l’enquête préliminaire et les poursuites. 

Accusation provisoire
Pour sa part, Me Vijay Appadoo a parlé des exigences juridiques spécifiques liées à l’accusation provisoire. Il a déclaré que l’accusation provisoire intervient pour apporter un certain équilibre entre la nécessité pour la police d’enquêter et les droits du citoyen. De plus, une accusation provisoire a pour objet d’informer une personne arrêtée par la police des éventuelles charges retenues contre lui. De même, l’accusation provisoire sert de base à la détention ou à la libération conditionnelle du suspect. Cependant, il convient de noter qu’il n’y a pas de dispositions statutaires concernant l’accusation provisoire et qu’elle est régie par la jurisprudence.

L’article 5 de la Constitution est le seul texte législatif qui fournit une sorte d’orientation sur les accusations provisoires. M. Appadoo a estimé qu’un exercice d’équilibrage devrait être effectué pour répondre au besoin de la police de mener son enquête et à la nécessité pour le suspect de bénéficier de ses droits. Par la suite, Me Appadoo a traité de l’aspect de l’information. Le but d’une information est d’informer un accusé de l’accusation portée contre lui afin qu’il ait la possibilité de préparer sa défense. « The relationship between the DPP and CP is crucial with regards to the proper administration of justice », a-t-il conclu.

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour

- Publicité -