MONDE DU TRAVAIL : La GWF saisit le BIT sur les amendements Mohamed

La GWF/JNP : « An interim decision by the ILO is amply justified, given that the name of the ILO has been used and tarnished by the State to mislead the National Assembly »La General Worker Federation (GWF) et le Joint Negotiating Panel (JNP) de l’industrie sucrière maintiennent la pression sur le ministre du Travail et des Relations industrielles, Shakeel Mohamed, au sujet des récents amendements à l’Employment Relations Act et à l’Employment Rights Act. La dernière initiative syndicale remonte à la fin de la semaine dernière avec une demande d’intervention du Bureau international du travail (BIT) dans ce bras de fer. L’intervention de cette instance internationale a été sollicitée en vue de demander formellement au gouvernement de ne pas aller de l’avant avec la mise en vigueur de huit clauses des amendements votés lors de la séance parlementaire du 9 avril.
Les syndicalistes souhaitent voir le BIT agir plus rapidement avec un interim stand au sujet de leur demande compte tenu de l’urgence de la situation. Le principal argument de la GWF et du JNP pour justifier cette démarche auprès du directeur général de l’Organisation internationale du travail (ILO) à Genève est que le gouvernement, en particulier le ministre du Travail et des Relations industrielles, a commis « a gross violation of the ILO Convention 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise and also of the Convention No 98 concerning the application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively ». Ces deux conventions du BIT sont présentées comme étant de nature fondamentale dans le respect des relations industrielles.
Dans une correspondance d’au moins 35 pages, la GWF et le JNP établissent leur « case » et expriment le souhait d’un « interim stand to call on the government of Mauritius to withhold promulgation of the 8 specific controversial sections of the new amendments, which have been strongly contested by the union movement, pending the review of this complaint by the ILO ». En principe, si l’initiative syndicale est retenue à Genève, le cas de la GWF et du JNP devra être entendu au niveau de deux instances du BIT : le Freedom of Association Committee of the Governing Body et le Committee of Experts on the Application of Convention and Recommendations.
Les syndicalistes signataires de la lettre au BIT – Serge Jauffret, Devaznand Ramjuttun, Devianand Narrain et Ashok Subron – s’appesantissent sur le fait que « an interim decision of the ILO is also amply justified in this case, given that the name of the ILO has been used and tarnished by the State to mislead the union movement, the nation and the national assembly in order to force the enactment of these amendments ». Un document de l’instance internationale en date du 25 mars et intitulé Memorandum of Technical Comments on the Employment Relations (Amendment) Bill 2013, and The Employment Rights (Amendment) Bill 2013 of Mauritius est au centre des revendications des syndicats qui soulignent que ce rapport ne s’est pas prononcé sur des « controversial amendments pertaining to the right to strike and collective bargaining process ». Ils regrettent que ce document n’ait pas été rendu public par le ministre avant les débats à l’Assemblée nationale.
Les huit sections de l’Employment Relations Act et l’Employment Rights Act en litige sont les suivantes :
• section 77 (b) de l’Employment Relations Act portant sur la limitation du droit à la grève et le recours à un Lock-Out ;
• section 67 de l’Employment Relations Act au sujet de la déclaration de labour disputes ;
• section 2 de l’Employment Relations Act concernant la définition de labour dispute ;
• section 78 de l’Employment Relations Act portant sur le déroulement du vote en faveur d’une grève ;
• section 69 de l’Employment Relations Act sur le délai pour le rejet des labour disputes et la soumission du rapport de la Commission de Conciliation et de Médiation (CCM) ;
• l’amendement de la clause 38 de l’Employment Relations Act sur la reconnaissance d’un syndicat avec le tribunal habilité à « set aside the application where it is satisfied that a trade union or group of trade unions has not produced evidence that it is eligible for recognition in accordance with section 37 to add the following section » ;

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