ORDRE D’EXPULSION REFUSÉ : Le droit de rétention à l’acquéreur potentiel

Sachita Ramkhelawon, qui a obtenu des propriétaires une promesse de vente d’un terrain avec une maison construite là-dessus, ne sera pas expulsée comme cela avait été réclamé par le couple Chinaya et Indranee Narayadu. Le juge Eddy Balancy, qui a entendu cette affaire en chambre, a préféré rejeter cette demande, à la lumière des témoignages qu’il a reçus. A la place, il accorde à la défenderesse un droit de rétention.
Il a été convenu entre les deux parties que le prix de vente du terrain et de la maison qui s’y trouve serait de l’ordre de Rs 650 000. La femme a accepté les termes de la proposition des propriétaires, selon laquelle elle devait verser Rs 120 000 comme dépôt et le reste en quatre mois. Une promesse de vente, qui est datée du 11 février 2010, lui a été faite.
Comme convenu, elle a remis au couple Narayadu la première somme de Rs 120 000 et la jouissance immédiate lui a été accordée. La propriété devait être transférée en son nom aussitôt qu’elle aura payé toute la somme.
La défenderesse a eu toutefois des difficultés à honorer le reste de l’engagement. Le couple propriétaire a même eu recours à une mise en demeure qui a été servie à la femme. Mais cette démarche s’est avérée sans succès. D’où la motion demandant qu’un ordre habere facias possessionem soit émis.
Dan son arrêt, le juge Balancy estime qu’il est difficile d’accepter l’appréciation de l’avocat de la défense quand il adhère au principe qui veut que « promesse de vente vaut vente ». Le juge considère cependant que la défenderesse peut avoir une solide cas pour faire valoir son droit de rétention, en raison du fait que, comme mentionné dans son affidavit, elle a eu à dépenser au total Rs 275 969 pour des travaux de rénovation de la maison.
En effet, elle a affirmé dans son affidavit daté du 21 mai 2012 qu’aussitôt qu’elle avait signé l’accord de la transaction, elle a commencé, en accord avec les Narayadu, lesdits travaux. Elle a produit les reçus pour les matériaux de construction, de même que le contrat signé par elle et le contracteur des travaux, à qui Sachita Ramkhelawon a payé une somme de Rs 100 000 en quatre mensualités. D’autre part, les reçus évoqués plus haut étaient étalés durant la période mars/octobre 2010. Quant à l’accord de la partie plaignante au sujet de ses travaux, comme la défenderesse l’a soutenu, Mme Narayadu s’est contentée de répondre dans un affadit qu’elle n’était pas au courant si elle l’a donné.

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