ORDRE JUDICIAIRE: Destruction de faux vêtements Ralph Lauren

Le juge Paul Lam Shang Leen, siégeant à la division commerciale de la Cour suprême, a émis un ordre autorisant la destruction d’articles importés de la marque Ralph Lauren. Ceux-ci, qui ont été contrefaits, ont été saisis par la Mauritius Revenue Authority depuis qu’ils ont été débarqués à Port-Louis.
C’est suite à une plainte logée par The Polo/Lauren Company, LP, compagnie enregistrée à New York qui dit détenir la marque déposée concernant toute la gamme de produits Ralph Lauren, comme l’établit la Trademark Nos 18 et/ou 25 de la Nice Classification (9e édition), que le juge a tranché.
Selon la motion de la plaignante, il a été notifié vers le 27 juillet 2011 par le département de la douane que le défendeur, Mohammad Naushad Tejoo, un commerçant local, a importé 614 polos, 28 casquettes, 48 sous-vêtements masculins et deux sets de trois sacs de voyage portant la fameuse griffe. Ces importations proviennent du sud-est asiatique, et se sont avéré être des articles contrefaits.
La plaignante a soutenue que ces importations n’ont pas obtenu son autorisation. « Plaintiff avers that by his unlawful acts and doings the defendant has i) infringed the rights of the plaintiff under the Patents, Industrial Designs and Trademarks Act 2002 (the Act), inasmuch as he has imported the aforesaid goods into Mauritius bearing marks which similar or identical to the Polo Marks and this without the autorisation or consent of the plaintiff : and/or ii) infringed the trademark rights of the plaintiff under the Prevention of Unfair practices (Industrial Property Rights) Act 2002 », a-t-elle dit dans sa plainte.
Elle a réclamé qu’un ordre d’injonction de nature perpétuelle soit émis pour a) interdire à l’importateur d’avoir en sa possession ou de disposer de tout produit actuellement sous la garde de la MRA, qui a été assignée en tant que co-défenderesse ; b) ils soient déclarés comme étant à l’encontre des droits de la plaignante ; c) qu’il soit autorisé à procéder à la destruction des articles concernés ; d) qu’une somme de Rs 3 millions soit remise à la plaignante sous forme de dommages ; et e) qu’un ordre soit émis visant à faire publier que le défendeur n’est pas un vendeur autorisé d’articles de polos Ralf Lauren et qu’il est nullement associé à la plaignante.
S’élevant contre cette motion, le défendeur a argué que la plaignante ne pouvait aller de l’avant avec sa démarche, étant donné que Geroudis Management Services Ltd, compagnie propriétaire de la franchise, n’était pas mandatée ni ne détenait de locus standi pour représenter Polo/Lauren Company Ltd à Maurice.
Lors des débats, M. Teeluck, un directeur de la Geroudis, a expliqué que celle-ci a le power of attorney pour représenter la compagnie propriétaire.
Finalement, le juge a tranché en faveur de la plaignante concernant des demandes a), b) et c). Pour la somme de dommages réclamée, il trouve que « no evidence has been ushered to show how that amount was reached ». Il estime que la somme de Rs 50 000 est raisonnable en la circonstance. Pour ce qui est de la demande e), Paul Lam Shang Leen ne voit pas pourquoi il devrait émettre un ordre. « If the plaintiff feels that it is important to have such a publication, it is free to do so », conclut-il.

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