Le projet de loi Bhadain mal ficelé

Le Good Governance and Integrity Reporting Bill a déjà reçu une forte sanction interne et a été retoqué.
Dans la version initiale du projet (article 15), qui était complètement insoutenable juridiquement, le Gouvernement tentait d’opérer un véritable détournement institutionnel en s’attribuant des pouvoirs d’enquête sur l’enrichissement non-justifié. Le Gouvernement, et c’est le cas dans tous les pays, est un organe politique. D’où pourquoi, les enquêtes sont confiées à des organes dotés d’une certaine indépendance, séparés du Gouvernement. C’est le cas de la Police par exemple. Vouloir attribuer des pouvoirs d’enquête au Gouvernement était ridicule, dangereux et une belle farce. Ridicule parce que ce n’est pas le rôle d’un Gouvernement de mener des enquêtes. Dangereux parce que le Gouvernement ne peut, par définition, avoir l’indépendance nécessaire dans le cadre de sa politique et ses actions. Une farce parce que le contrôle devait plutôt s’exercer à l’encontre des membres du Gouvernement, eux qui seraient en situation de bénéficier de la corruption. Il faut les contrôler eux, d’où pourquoi il est nécessaire d’avoir une institution dotée d’une indépendance inébranlable.
La version corrigée, bien qu’améliorée dans la mesure où le projet tend à créer deux organes chargés de l’enquête sur l’enrichissement illicite, l’Agence et le Comité (Board), intervenant en deux temps.
Toutefois, ce projet de loi est en lui-même contestable. Il incite le citoyen à la délation de l’autre. L’article 9-2 de l’actuel projet confère à toute personne le droit de saisir l’Agence pour faire un signalement et le dénonciateur peut être récompensé financièrement (article 8-1-C). Il est incongru de bâtir une Nation en incitant pécuniairement les uns à dénoncer les autres. Notre Pays, déjà divisé sur un plan communautaire, a besoin de rassemblement, d’unité et d’entente. La délation n’est pas un devoir civique dans une société démocratique et Etat de droit. Une dénonciation, contrairement à la délation, peut avoir lieu lorsque le dénonciateur est victime d’un fait ou, dans le cadre d’une enquête ouverte, est témoin de celui-ci.
Cette future loi peut déboucher sur des abus et des dénonciations calomnieuses faciles. Celui qui est en conflit avec une personne serait bien enclin à le signaler aux autorités afin de lui causer des tracasseries administratives. Le délai pour répondre à une demande d’explication sur sa richesse est ?par ailleurs ?très court, ce qui peut engendrer des difficultés supplémentaires. Imaginons que X part en voyage pour un mois et obtient au lendemain de son départ un contrôle alors qu’il est absent du pays…
Les organes mis en place, à savoir l’Agence et le Comité, bien que séparés du Gouvernement, ne jouissent pas d’une indépendance suffisante à l’égard de celui-ci. Le Directeur de l’Agence sera nommé par le ministre de la bonne gouvernance sur approbation du Premier ministre, autrement dit par le Gouvernement. Le Président du Comité, quand bien même il s’agirait d’un ancien juge ou juge du Commonwealth, sera nommé par le Premier ministre. L’indépendance d’un tel organe vis-à-vis du Gouvernement sera par définition très limitée. L’ICAC a échoué parce qu’elle n’avait aucune indépendance à l’encontre du Gouvernement. Son directeur est nommé par le Premier ministre en toute discrétion. Il sera plus judicieux que les Directeur et Président de l’Agence et du Comité soient nommés par l’autorité en charge de la nomination des juges, la Commission des services judiciaires et juridiques, qui est extérieure au Gouvernement.
Par ailleurs, le projet comporte des incongruités. La Loi ne serait applicable qu’aux seuls citoyens mauriciens (article 3-2) et a contrario pas aux étrangers résidant à Maurice et aux personnes morales (trusts, fondations, sociétés et compagnies etc.). Les moyens pour contourner la loi, à travers des montages fictifs, sont dès lors manifestes.
Aussi, le projet pose-t-il le principe d’une prescription de sept ans très mal formulé. ?L’article 3-6 est ainsi énoncé : « Cette loi ne s’applique à aucun bien acquis plus de 7 ans depuis son entrée en vigueur » (This Act shall apply to any property acquired at any time not more than 7 years before the commencement of this Act.). Le Leader de l’Opposition parlementaire s’est interrogé à juste titre sur l’intérêt pour certains d’une telle prescription septennale. Au-delà, cet article parle de l’acquisition et non de la découverte de l’acquisition. A titre illustratif, si cet article devait s’appliquer à Navin Ramgoolam par rapport à un coffre-fort, il appartiendra alors aux autorités de démontrer que le contenu du coffre existe depuis moins de 7 ans ! L’article 3-6 relève d’une malfaçon rédactionnelle.
Enfin, un tel projet de loi n’est concevable qu’accompagné d’un encadrement légal sur le financement des partis politiques qui s’opère encore de manière souterraine.

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