RÉCLAMATION DE RS 4,6 M : Un ancien gynécologue de l’État débouté en appel

Le Dr Renganaden Sunassee, ancien gynécologue spécialiste de l’État, réclamait Rs 4,6 M de son employeur pour non respect de contrat concernant la rémunération pour les médecins spécialistes qui étaient autorisés à consulter dans le privé également. En 2008, la Cour suprême avait rejeté la réclamation donnant gain de cause à l’État. Le médecin avait fait appel sur plusieurs points notamment que le jugement n’avait pas été prononcé en public et qu’il était anticonstitutionnel. Le Chef Juge Bernard Sik Yuen et le juge Shaheed Bakhaurally ont rejeté l’appel soulignant que le jugement avait été communiqué et publié dans le Registry de la Cour suprême qui est aussi considéré comme un endroit public.
Le Dr Sunassee avait été nommé Registrar/Specialist au ministère de la Santé en mai 1980. Le 4 janvier 1982, il est autorisé à s’engager dans la pratique privée après ses heures de travail. A la suite d’une révision salariale recommandée par le Pay Research Bureau (PRB) en juillet 1987, le médecin se retrouve face à deux options : continuer la pratique privée et garder son salaire et ses conditions de service ou renoncer à la pratique privée et recevoir le nouveau salaire et les nouvelles conditions de service proposées. Le Dr Sunassee choisit la première option. Mais après un conflit et un accord entre les syndicats et l’État, le rapport du PRB est révisé et publié en septembre 1988 : l’État a décidé, le 11 août 1987, de permettre aux médecins qui ont renoncé à la pratique privée sous l’option (b) de continuer à s’y adonner en attendant les recommandations du PRB. Le Dr Sunassee continue de pratiquer dans le privé jusqu’au 10 février 1992. A cette date, l’État émet une circulaire. Il y est stipulé qu’à la suite de l’exercice d’option du PRB et du rapport Chesworth, il a été décidé qu’un médecin ayant obtenu le privilège de pratiquer dans le privé par le ministre de la Santé en vertu de l’article 6 de la Public Health Act ne serait plus autorisé à le faire. Ce privilège est donc retiré au Dr Sunassee.
Ce dernier, qui est alors aussi le président du syndicat de la Government Medical and Dental Officers Association (GMDOA), fait servir une notice au ministère, contestant sa décision. Mais dans une lettre en date du 19 février 1992, le ministère de la Santé signifie son intention de maintenir ladite décision. Pour décider, ensuite, de repousser sa décision jusqu’au 31 mars 1992. Cela dans le but de ne pas pénaliser les patients qui sont en traitement. A la suite des demandes de la GMDOA le 28 février 1992, le ministère accepte d’étendre l’autorisation aux médecins de s’engager dans la pratique privée pour encore une année, à compter du 1er avril 1992. Mais le Dr Sunassee est, lui, invité à arrêter cette pratique à partir du 31 mars 1992. Il remet sa démission le 13 mars 1992. Démission qui prendra effet à partir du 29 juin 1992, toujours dans le souci de continuer, jusque-là, le suivi avec ses patientes.
À la suite de la plainte logée par le médecin réclamant des dommages à son ex-employeur, le juge de la Cour Suprême avait considéré que le Dr Sunassee avait lui même mis fin à son contrat et avait ainsi rejeté la plainte. Le Dr Sunassee avait alors fait appel à ce jugement sur la base que le juge n’avait pas pris en considération plusieurs éléments de ce procès et n’avait pas rendu le jugement en public. À noter que le jugement avait été publié au Registry de la Cour Suprême pour être pris connaissance par les deux parties. Dans leur jugement, le Chef Juge Bernard Sik Yuen et le juge Bhaukaurally ont aussi trouvé que le gynécologue avait volontairement démissionné à la suite des changements dans le PRB au sujet de la pratique privée. « The fact that the appellant had enjoyed that privilege for some 10 years does not render that privilege into a right although an immediate or quasi immediate revocation of such a privilege which results in a disruption of treatment by a doctor to his patient may be found to be inappropriate in any particular case », souligne le jugement. De plus, la Cour d’Appel a trouvé que si la Section (10) 9 de la Constitution stipule que les jugements soient rendus public dans un souci de transparence, il n’y a toutefois aucun délai imposé. Les juges ont souligné que dans des cas où les juges et les avocats d’un procès ne peuvent être présents, la possibilité de ne pas le lire publiquement en cour existe. « We are now living in an electronic age where things move much faster and where reading out a long judgment in Court may soon be considered as a culpable waste of time. If no procedural deficiency can be laid at the door of the judiciary where a judgment is filed in Court, with or without a reading, there can hardly be any convincing argument against the filing of a judgment at the Registry with due and timely notification of such filing to the legal advisers as was done in our present case by the trial Court », dit le jugement.
La Cour a également souligné que le Registry de la Cour Suprême est aussi considéré comme un endroit auquel les membres du public ont accès.

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