RELATIONS EXTRACONJUGALES : La paternité d’un enfant refusée à l’amant de la mère

Dans un projet logé en Cour suprême, un homme a réclamé que celle-ci le déclare comme étant le père de l’enfant de sa maîtresse. Cette dernière, qui était mariée, a en effet affirmé ne plus avoir de relations intimes avec son époux depuis janvier 2003. Quant à sa fille, elle est née en décembre de la même année. Cependant, après voir étudié l’affaire, la Cour a préféré refuser la paternité de l’enfant au plaignant.
Il affirme être le père biologique d’un enfant. Problème : ce dernier serait le fruit d’une relation extraconjugale. Selon le plaignant, la co-défenderesse No 1 aurait en effet donné naissance à une fille dont il prétend être le père biologique. Raison de son recours à Cour suprême, à qui il a demandé d’émettre un ordre, enjoignant le ministère public et le Registrar de l’État civil de modifier en conséquence l’acte de naissance de l’enfant, encore mineure.
Lors du procès, qui était présidé par le juge Prithiviraj Fekna, l’avocat du plaignant a interrogé la co-défenderesse avant que le plaignant ne vienne lui-même déposer. Tous deux affirment ainsi s’être rencontrés dans le cadre de leur travail respectif. La défenderesse No1 était alors mariée civilement avec le défendeur, mais faisait néanmoins chambre à part. De fait, elle n’entretenait pas avec lui de relations physiques. Dans le même temps, elle s’est rapprochée du plaignant jusqu’à ce qu’elle donne naissance, le 29 décembre 2003, à une petite fille. Selon leur version, le plaignant serait dès lors le père biologique de l’enfant.
Cependant, même si ce fait était chose acquise, la défenderesse dit avoir craint que ses relations avec son époux se détériorent davantage si celui-ci venait à l’apprendre. Mais, selon le défendeur (l’époux de la maîtresse du plaignant), l’enfant porte son nom patronymique. Quelques mois après la naissance de leur bébé, le couple s’est finalement séparé. La défenderesse a alors décidé de partir vivre avec son amant, emportant son enfant avec elle. Dès lors, le plaignant aura traité la petite fille comme son propre enfant. De son côté, le défendeur n’aurait jamais été autrement dérangé par la situation.
Certains détails troublants ont toutefois été révélés lors des différentes versions. C’est notamment le cas de la date de l’arrêt des relations intimes avec son époux, que la défenderesse a d’abord dit être mars 2003 avant de la ramener à janvier de la même année. « The child having been born on 29 december 2003, the date of conception could be around the end of the month of march 2003. If we are to accept her oral evidence to the effect that she was still having sexual relations with her husband in March 2003, then, the fact that the defendant could be the biological father cannot be excluded altogether. At any rate, the defendant must have been aware of basic mathematics and if he had not been having sex with his wife as from January 2003, then it is strange that he acknowledged a child who was born on 29 December 2003 as being his child », écrit le juge dans son jugement.
Le magistrat se demande également pourquoi le plaignant a attendu 2008 pour initier une demande de paternité. De plus, le juge relève que c’est en 2007 que le divorce entre la défenderesse et son époux a été finalisé et qu’en 2013, alors que la Cour entendait le procès, son concubin et elle n’étaient pas encore mariés (le plaignant a expliqué qu’il envisageait de le faire, mais qu’il avait néanmoins des difficultés financières). Finalement, après avoir pris notes de tous les détails de l’affaire, et après avoir pris connaissance des positions exprimées par le ministère public et le Registrar de l’État civil, le juge a décidé de ne pas donner gain de cause au plaignant.

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