RELATIONS INDUSTRIELLES: Le récent conflit industriel JNP v/s MSPA vue sous l’oeil d’un spécialiste du droit du travail

Lors du récent conflit industriel opposant le Joint Negociation Panel (JNP) des syndicats de l’industrie sucrière à la Mauritius sugar producers association (MSPA), on a eu droit à une décision par laquelle le président de l’Employment Relations Tribunal (ERT), M. Rashid Hossen, prétendait interdire au JNT de consulter ses membres par moyen d’un vote en vue d’une éventuelle action de grève. Or, selon un spécialiste du droit du travail qui nous a fait parvenir l’analyse qui suit,  M. Hossen lui-même aurait outrepassé ses prérogatives.
Selon notre interlocuteur, pour qu’une action de grève puisse être stoppée légalement, c’est le Premier ministre qui doit solliciter la Cour suprême et… M. Rashid Hossen n’est pas un juge ! Selon le spécialiste, le rôle et les pouvoirs de l’Employment Relations Tribunal (ERT) sont stipulés dans l’Employment Relations Act (EReA) adopté par le Parlement le 29 septembre 2008 et proclamé avec effet à partir du 2 février 2009. Cette loi abrogea l’Industrial Relations Act de 1973, la fameuse IRA, elle-même votée dans le sillage des premiers mouvements de revendications sociales significatives depuis la création du Parti travailliste (PTR) en 1936. L’IRA créa deux institutions principales pour la gestion des relations industrielles : le Permanent Arbitration Tribunal (PAT) et l’Industrial Relations Commission (IRC). Le PAT tranchait les litiges industrielles qui lui étaient, soit référées obligatoirement par le ministre du Travail, soit par les deux parties du litige par accord préalable entre eux. L’IRC gérait, quant à elle, l’enregistrement des syndicats et leur reconnaissance, qui était requise d’elle-même par la suite. Elle agissait aussi en instance de conciliation, suite à une référence volontaire des deux parties ou une référence dite « obligatoire » du ministre. L’IRA, théoriquement du moins, rendit la grève légale, mais aucune grève légale n’eut lieu au cours des années de braise pour le MMM de fin 60 jusqu’aux petites heures du 2 février 2009. Et pour cause également… légale !! Le ministre, l’autorité qui recevait toutes les déclarations de litige, avait tout bonnement le pouvoir de le référer soit au PAT pour un arbitrage, soit à l’IRC pour une conciliation, dans lequel cas toute grève ou mouvement qui lui ressemblait devenait automatiquement illégale. Tous les ministres du Travail de l’après 73 (PTR, MMM, MSM et PMSD confondus) ont systématiquement référé les litiges à l’une ou l’autre de ces deux instances, tant et si bien que les syndicats eux-mêmes, habitués au système, insistaient que l’occupant du marocain du Travail exerce ses pouvoirs de référence le plus vite possible et dans le délai imparti !!
Jamais depuis Jacques Vallet il n’y a eu d’ordre ex-parte
D’une manière générale, l’actuel Président de l’ERT détient les mêmes pouvoirs que son prédécesseur du PAT d’émettre des ordres pendant un conflit industriel. Selon des habitués des instances industrielles, il n’y a jamais eu un ordre intérimaire ex-parte émis depuis Jacques Vallet jusqu’à l’ordre récent de M. Hossen. Certes, l’Employment Relation’s Act permet à l’ERT d’émettre des ordres avant et pendant des conflits industriels, par exemple (i) lorsqu’un employeur refuse de signer un accord collectif (procedure agreement avec un syndicat qui a obtenu sa reconnaissance (Art 51) ; (ii) lorsqu’un employeur refuse de se plier à une clause d’un procedure agreement [Art 53(6)] ; (iii) lorsqu’un employeur est jugé coupable de « unfair labour practice » (Art. 54 (2) et (3).
Il va sans dire que selon la loi, l’ERT peut se prononcer contre le syndicat, suite à une plainte de l’employeur. Mais une désobéissance volontaire ou involontaire de l’ordre de l’ERT n’est sanctionnée que par… une amende, par exemple ce qui est prévu par l’article 103 (1) qui dit  : « Any person who contravenes section 19(2), 30, 41(7), 51(11), 53(6), 54(3), 78 (6) or 86 (4) shall commit an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding 10 000 rupees. »
Des pouvoirs de sanction limités
Comme tout pouvoir de sanctionner un outrage, l’ERT ne dispose que de l’Art 25, qui l’enjoigne de se plaindre au Director of Public Prosecutions (DPP) : « At any sitting of the Tribunal, the Commission or the Board, any person who : –
(a) subject to paragraph 20(2), refuses to answer any question to the best of his ability;
(b) insults any member thereof;
(c) wilfully interrupts the proceedings or misbehaves in any other manner; or
(d) commits any contempt of the Tribunal, the Commission or the Board, shall commit an offence. »
Donc, pas d’incarcération immédiate dont dispose un magistrat de nos cours de district, encore moins les mesures de répression dont dispose un juge de la Cour suprême en cas de refus d’obtempérer à l’un ou l’autre de ses ordres.
Qui plus est, l’Art 82 de l’Employment Relations Act (ERA) énonce ceci dans le cas d’une situation de crise nationale grave qui a surgi, suite à une grève légale étant déjà « under way » :
« —(1) Where the duration of a strike or lock-out which is not unlawful is such that an industry or a service is likely to be seriously affected, or employment is threatened, or where the Prime Minister is of opinion that the continuance of the strike or lock-out may result in a real danger to life, health or personal safety of the whole or part of the population, the Prime Minister may : –
(a) apply to the Tribunal for an order for the establishment of a minimum service unless it is provided for under section 81; or
(b) apply to the Supreme Court for an order prohibiting the continuation of the strike or lock-out.
— (2) Where the Prime Minister makes an application under subsection (1)(a), the Tribunal shall, within 48 hours, make an order on the number and occupations and departments necessary for the maintenance of the minimum service and the order shall be complied with forthwith.
— (3) Where the Supreme Court makes an order under subsection (1)(b), it shall refer the parties to the labour dispute giving rise to the strike or lock-out to the Tribunal for arbitration.
—(4) Where a labour dispute is referred to the Tribunal under subsection (3) the Tribunal shall hear the case de die in diem and make an award within 30 days of the referral. »
Donc, le Premier ministre doit faire appel à la Cour suprême afin d’obtenir un ordre prohibant la grève. Ce pouvoir de la Cour suprême serait autrement un peu rigolo, si M. Hossen pouvait interdire un scrutin syndical (ballot) ou une grève de son propre chef.

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