RODRIGUES : Pas de Judicial Review décide la Cour suprême

La Cour suprême, composée des juges Ah Foon Chui Yew Chong et Devianee Beesoondoyal a, dans un jugement rendu cette semaine, rejeté la demande de Judicial Review que recherchait un enseignant, Hemraj Thakooree. Il voulait contester les choix de la Rodrigues Educational Development Co Ltd (REDCO) portant sur certaines nominations.
M. Thakooree, un enseignant du cycle secondaire, détient un diplôme de Post Graduate dans l’éducation. Depuis avril 1989 jusqu’à la date où il a logé la présente plainte il a été employé par la REDCO comme un prof de mathématiques aux collèges de Maréchal et de Le Chou. Pour l’année 2007, il a agi comme chef du département. Il habite Rodrigues.
En mars 2007, REDCO, contre laquelle l’action a été logée en Cour suprême, a lancé un appel de candidatures pour les postes de recteur et de vice-recteur. Le plaignant a postulé pour les deux et, le 4 avril suivant, il a été interviewé pour le poste de vice-recteur et le lendemain pour celui de recteur. Plusieurs autres postulants ont également été interrogés mais aucune décision n’a été prise par l’organisme.
Le 21 décembre 2007, la REDCO a procédé à un nouvel exercice d’appel de candidatures, assorti d’une clause indiquant que priorité serait accordée aux candidats rodriguais employés sur une base permanente.
Selon Hemraj Thakooree cette clause ne faisait pas partie des conditions attachées au premier appel de candidatures. Il s’est porté candidat pour les deux postes une nouvelle fois et a été interrogé les 29 et 30 janvier 2008.
En mars 2008, la REDCO a procédé à la nomination de Jean Denis Flore, co-défendeur N°1 dans la plainte, comme recteur. Oodaye Kulpoo et Lawrence François, respectivement co-défendeurs N°2 et N°3, ont eux été choisis comme vice-recteurs.
Le plaignant a avancé que les candidats choisis ont moins d’expérience que lui, que Jean Denis Flore a des adverse reports contre lui et que Lawrence François a des qualifications moindres que les siennes. Il a fait remarquer que ses attentes légitimes ont été bousillées par la clause ayant trait à la décision de REDCO de donner priorité à ceux qui sont employés sur une base permanente. Pour lui, REDCO a exercé ses pouvoirs d’une façon inéquitable, irrationnelle, déraisonnable, arbitraire, injuste et discriminatoire.
De son côté, la REDCO a répondu qu’elle a procédé à des choix en toute équité joutant que les co-défendeurs sont des employés permanents alors que le plaignant est, lui, employé sur une base contractuelle. Elle a ajouté qu’elle a exercé ses prérogatives dans le cadre de la ligne définie par le Board qui gère la compagnie.
Elle a aussi soulevé un point de droit concernant la procédure sur laquelle s’est basé le plaignant. Selon ce point, la REDCO étant une compagnie privée, ses décisions ne sont pas du domaine public et ne peuvent être sujettes à une révision judiciaire.
Après avoir fait référence aux statuts de la REDCO, qui prouvent qu’elle est une compagnie privée, les juges retiennent l’autorité citée en référence par Jacques Panglose, avocat de la REDCO. En effet, Me Panglose a rappelé que dans le jugement Gowrisungkur v The Mauritius Family Planning Association (MFPA), qui date de 1980, le plaignant, qui était un officier de l’organisme, avait logé une demande d’un ordre de certiorari, en vue de casser la décision de le remercier.
Dans cet arrêt, la Cour avait statué que la MFPA n’exerçant aucune fonction relevant d’une nature publique, ne pouvait être sujette à l’ordre recherché. De ce fait, le plaignant ne pouvait que passer par une action contestant une rupture de contrat.
Les deux juges ont considéré que l’objection soulevée par la REDCO à travers ce point de droit a été bien présentée. Elles trouvent donc que « judicial review does not lie against the decision of the respondent to appoint the co-respondents as Rectors and Deputy Rectors ».

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