SATYAJIT BOOLELL SC : « Introduire un Sexual Risk Order pour les enfants abusés »

Le Bureau du Directeur des Poursuites Publiques a lancé sa newsletter d’octobre dans laquelle le DPP Satyajit Boolell SC a commenté sur les besoins d’un Sexual Risk Order en vue de diminuer les cas d’abus sur mineurs. Le DPP s’est aussi exprimé sur le cas où il faudrait suspendre ou non un procès quand l’accusé ne se présente pas volontairement.
La question sur la manière dont un procès peut être entendu en l’absence d’un accusé avait été mise en exergue dans l’affaire Regina vs. Jones 2002 à la UK Supreme Court. La Cour avait indiqué qu’il était possible de suspendre un procès si l’accusé est tombé malade sauf s’il est représenté par un proche qui indique que le procès peut débuter. Dans le cas où l’accusé décide volontairement de ne pas se présenter au tribunal, la cour décide habituellement de commencer le procès en son absence.
Selon le DPP, concernant les procès impliquant plusieurs accusés, au cas où un accusé décide de s’absenter volontairement, la cour se trouve face à deux dilemmes : soit le procès est suspendu jusqu’à ce que le prévenu soit interpellé, ce qui risque de causer du tort aux victimes et aux témoins, soit le procès débute seulement pour les accusés présents, ce qui donne un avantage à l’accusé absent. Ce que le DPP démontre d’après ces dilemmes c’est que l’accusé est en mesure de manipuler le système judiciaire.
Satyajit Boolell SC a aussi cité la Cour européenne des Droits de l’Homme qui stipule que la présence d’un accusé lors de son propre procès est d’une importance capitale. Cependant, la Cour européenne n’a pu démontrer une violation de l’article 6 de la convention quand un accusé s’est absenté de son propre procès alors qu’il avait été averti de son inculpation.
Par ailleurs, le DPP s’est appesanti sur les besoins d’introduire un Sexual Risk Order afin de protéger les mineurs et diminuer les cas d’abus envers eux. Selon lui, les cas d’abus sur mineurs sont encore très fréquents et il faudrait prendre des mesures nécessaires pour diminuer cette tendance. Le DPP indique que le Sexual Risk Order est similaire au Protection Order utilisé en cas de violence domestique. Cette mesure aidera à empêcher les prédateurs sexuels d’entrer en contact physiquement ou virtuellement avec des mineurs. Le DPP déplore des cas où les victimes d’abus sexuels retirent leur plainte en cour à cause du délai conséquent que prend le procès, ce qui donne l’opportunité au « prédateur » libéré sous caution de reprendre une vie normale et de causer la crainte perpétuelle de la victime qui a déjà été traumatisée par les événements. Le DPP insiste qu’il faudrait protéger ces victimes et que les magistrats devraient avoir l’habileté de produire un Sexual Risk Order quand ils jugeront qu’il y a assez de preuves de la culpabilité d’un accusé pour l’empêcher de nuire. Les termes commentés par le DPP qui traitent de l’actualité judiciaire, s’ils sont appliqués ou considérés, ne pourraient qu’améliorer le système judiciaire.

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