SIDDICK CHADY DÉBOUTÉ : La MCB pourra vendre à la barre deux propriétés de l’ex-ministre

La Cour suprême, composée du chef juge Bernard Sik Yuen et du juge Saheed Bhaukaurally, a débouté Siddick Chady. L’ancien ministre travailliste avait contesté en appel la décision du Master and Registrar adjoint d’autoriser la MCB de procéder à la vente à la barre de deux propriétés appartenant à l’appelant, n’ayant pu honorer ses engagements auprès de la banque en sa capacité de garant de trois emprunts contractés par le Medical Care Centre (MCC) Ltd (en liquidation) et totalisent Rs 16,8 millions.
La décision du Master date du 26 août 2011. En fait, il avait rejeté une demande de renvoi d’application de la procédure de vente, pour laquelle la date avait été fixée devant le Master’s Bar.
Dans un affidavit juré par l’ex-ministre, qui était également président de la Mauritius Port Authority (MPA), la MCB avait accordé au Medical Care Centre (MCC) des prêts de l’ordre de Rs 300 000, 7,5 millions et 9 millions, pour lesquels, comme indiqué plus haut, le Dr Chady s’était porté garant. Lorsque la compagnie, membre du groupe ABC, a été mise en liquidation, la MCB a entamé la procédure de la mise en vente à la barre de deux propriétés appartenant au garant, notamment deux portions de terre se trouvant à Quatre-Bornes, sur lesquelles il y a des constructions.
Le Dr Chady avait donc objecté à la démarche de la MCB en soutenant, entre autres, que « the sale proceedings initiated by the bank were null and void since the appellant was not the debtor but the guarantor ». Il avait ajouté que les sections 2, 3, 27 et 28 de la Sale of Immoveable Property Act (SIPA) n’avaient pas été respectées. Il a continué en soutenant que « the bank could not proceed with the seizure and the judicial sale of the appellant’s properties unless the Receiver Manager of the company, the debtor, had been dealt with in the receivership. The action for sale by levy was therefore premature », et que la description des propriétés dans le Memorandum of Charges était misleading. La banque a, elle, rétorqué que la demande de Siddick Chady constituait un abus de procédure.
Lors des débats en appel, il y a eu des échanges entre les deux parties autour de cinq des six raisons mises an avant par l’appelant. Plusieurs reférences ont été faites aux autorités, pour lesquelles des jugements antérieurs et même des textes de loi ont été cités.
Me Said Toorbuth, avocat de l’appelant, a argué que le burden of proof reposait sur la banque, qui était l’initiatrice de la procédure. À ce propos, les juges trouvent que : « … We are of the view that the charge documents which had been produced before the Master amply establish the existence of the credit facilities contracted by the company with the appellant as guarantor. The Senior Usher of this Court, on the strength of a power to seize given for seizure to be effected for “the sum of Rs 16,800,000 together with interests thereon which is now due and demandable together with interests, costs, recovery commission and Value. Added Tax thereon and accessories up to the date of final payment”, proceeded to and in fact seized two portions of land at Royal Road, Beau Séjour, Quatre Bornes with buildings thereon and served the memorandum of real seizure and the power to seize at the domicile of the appellant. Once the charge documents were produced, the burden was, on the contrary, on the appellant to prove payment or any other form of discharge from the debt. In article 1315 of the Code Civil Mauricien it is provided that «… celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les juges rappellent que le charge document parle de « … as if he, the surety, were the actual borrower and principal debtor thereof … » et ce, conformément aux dispositions de la SIPA. Ils ajoutent que l’exigibilité d’une créance est amplement expliquée dans l’article 2202-26 : « Sous réserve de stipulations contraires mentionnées dans l’acte constitutif, l’institution agréée, titulaire d’une sûreté fixe, dispose, sur les biens grevés, des droits suivants –1° du droit de pratiquer toute saisie, y compris une saisie-arrêt, sur tout ou partie des biens grevés, à tout moment et sans préavis, dès lors que la créance devient exigible ; (emphasis added) 2° du droit de vendre publiquement, par l’intermédiaire d’un courtier assermenté ou d’un commissaire-priseur, selon le cas, le ou les biens mobiliers grevés, après un délai de trois semaines à partir de leur saisie ; 3° du droit de vendre, conformément à la Sale of Immovable Property Act, le ou les biens immobiliers saisis. »
L’appel est donc rejeté. L’appelant avait retenu les services de Me Toorbuth et de Me Said Baichoo, alors que Mes Thierry Koenig SA et Patrice Doger de Spéville SC ont paru pour la MCB.

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour

- Publicité -