TERRAIN DE L’ÉTAT : Le Blue Lagoon devra payer une compensation de Rs 500 000 à l’ancien locataire

Un ancien locataire d’un terrain de l’État à Blue Bay, désormais occupé par l’hôtel Blue Lagoon Beach, avait obtenu l’accord d’opérer une tabagie sur ces terres sans payer de location. Le 15 novembre 2006, l’hôtel lui a demandé de quitter les lieux avec une compensation de Rs 500 000. L’ancien locataire devait réclamer Rs 3 654 128. Le juge David Chan Kan Cheong, qui a présidé ce procès, a pris en compte le « droit de rétention du locataire », statuant que la somme de Rs 500 000 devra lui être payée comme compensation pour qu’il quitte ce terrain.
Le locataire d’un terrain de l’État avait obtenu l’accord de ce dernier en 1964 afin d’opérer une tabagie sur ses terres sans payer de location ni d’indemnités. En 1991, l’hôtel Blue Lagoon Beach, qui avait pris possession de ces terres, avait dans un premier temps autorisé le locataire à continuer d’occuper cette partie de terrain sans payer de location. C’est en novembre 2006 que l’hôtel a décidé de révoquer la licence du locataire et de lui demander de quitter cette partie de terrain qu’il occupait. Le locataire, pour sa part, avait entre-temps progressé dans son commerce et devait réclamer une somme de Rs 3 654 128 comme compensation, en prenant en compte l’article 555 du code civil mauricien et son droit de rétention sur ces terres. L’hôtel, de son côté, avait fait part de son intention de payer une compensation de Rs 500 000 au locataire pour qu’il quitte ces terres.
M. Nundalalee, Chartered Valuation Surveyor, appelé à déposer dans cette affaire, a présenté son rapport d’évaluation du bâtiment construit par le boutiquier. Il estime la valeur actuelle du bâtiment à environ Rs 250 000. Il ajoute que le bâtiment fait 238 pieds carrés et que dans la situation du marché actuelle il se vendrait à Rs 1 000 par pieds carrés, faisant un total de Rs 238 330, qu’il a arrondi à Rs 250 000.
De son côté, le boutiquier a indiqué qu’il vendait uniquement de la nourriture et des boissons alcoolisées et non-alcoolisées. Il avait deux employés à temps plein. Il a aussi fait appel à son consultant en comptabilité qui a produit un rapport établissant les réclamations à Rs 3 654 128 si le locataire devait mettre la clé sous la porte. Le point avancé par le locataire serait qu’il devrait être compensé pour perte de profit et perte sur la valeur du bâtiment qu’il a amélioré avec le temps, entre autres. Le consultant en comptabilité avait évalué la valeur du bâtiment à Rs 324 000.
Le juge Chan Kan Cheong a pris en considération l’article 555 du code civil mauricien et devait statuer que le plaignant, l’hôtel, a l’obligeance de compenser le locataire pour son droit de rétention. Toutefois, c’est le plaignant qui doit décider s’il le compensera à « une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur » ou bien à une somme égale « au coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre ». Le juge a ainsi noté que le plaignant a fait part de son choix de compenser le locataire sur la deuxième option et en prenant en compte le droit de rétention du locataire, a ainsi accordé la compensation de Rs 500 000 au locataire.

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