UTILISATION ABUSIVE DU EMPLOYEE’S MANUAL : La justice annule un ordre interlocutoire contre un employé d’Entreprise Data Services

Il serait assez nombreux les entreprises qui, actuellement, imposent à leurs employés — en particulier à des cadres — la signature d’un «Employee’s Manual» dans lequel ces derniers se voient contraints de s’engager — des fois même après avoir pris la retraite ou avoir été licenciés — à ne pas vendre leurs compétences à une compagnie concurrente.
S’il appert que, selon les lois du travail en vigueur à Maurice, la pratique ne serait pas illégale, il est quand même important de savoir qu’elle pratique ne doit donner lieu à des abus au point de déposséder un employé à tout jamais de son moyen d’existence. C’est ce qu’avait fait remarquer l’avocat Antoine Domingue S.C dans un procès qui avait, en septembre de l’année dernière, opposé un de ses clients à Enterprise Data Services Limited devant la division commerciale de la Cour suprême. L’homme de loi avait attiré l’attention de la cour que les employeurs doivent respecter trois critères.
Premièrement, toute restriction à l’emploi chez un concurrent doit être limité dans le temps et l’espace. Deuxièmement, la restriction ne doit pas être de nature à empêcher l’employé de gagner sa vie et, troisièmement, le but d’une telle mesure doit être de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise. Sur la base des faits qui avaient été étalés devant lui lors du procès et, également, de la plaidoirie de Me. Domingue, le juge Gérard Angoh avait, en fin de compte, refusé de prolonger un ordre interlocutoire que la division commerciale de Cour suprême avait précédemment donné en faveur d’Enterprise Data Services Limited et au détriment de son employé.
 
Il n’avait jamais signé de contrat de travail
Le procès Entreprise Data Services Limited versus J. V. (l’employé) remontait à 2012. Cette année-là, à la demande de l’entreprise, la division commerciale émit un ordre intérimaire contre J. V. lui interdisant de travailler, directement ou indirectement à travers ses services de consultant, sur un projet de Balise Marina aux Seychelles et à Mayotte ou tout autre projet de même type pendant qu’il (J.V.) était encore en service chez Enterprise Data Services Limited. Interdiction lui fut également faite d’utiliser ou de révéler toute information confidentielle recueillie pendant qu’il a travaillé chez l’entreprise ou chez un des clients de cette dernière.
Enterprise Data Services Limited devait brandir devant le juge son Employee’s Manual afin de démontrer que, selon la clause 3.2 dudit document, tous ses employés, dont J.V., avaient le devoir de ne jamais divulguer des informations confidentielles de la compagnie.
Dès ce stade du procès, l’entreprise se vit confronter à une difficulté : dans un premier affidavit, J. V. jura qu’il n’avait pas lu l’Employee’s Manual et il n’avait fait que de le signer. Il affirma qu’il n’avait pas apposé ses initiales sur chaque page du document comme cela doit être le cas dans tout contrat normal entre deux parties. De plus, toujours selon J.V., jusqu’au jour où le procès était entendu devant la division commerciale, il n’avait signé aucun contrat de travail, ce qui fait, donc, qu’il ne se considérait pas lié par l’Employee’s Manual.
Quoi qu’il en soit, devait faire ressortir le juge Angoh, «je considère que l’ordre intérimaire avait été accordé sur l’entendement que l’employé était sous l’obligation de ne pas révéler des informations confidentielles de la compagnie et, jusqu’à une certaine limite, sur une convention restrictive inclue dans le contrat d’emploi qui, éventuellement, on l’a découvert, n’avait pas été signé par J. V.».
À un moment donné, le juge devait constater que les protagonistes dans l’affaire étaient arrivés à un accord sur tous les points en litige, à l’exception d’un seul. Il s’agissait d’un projet de Balise Marina aux Seychelles connu comme le projet Bel Ombre Hotel. Pour sa défense, J. V. maintenait que, du 10 janvier 2011 au 31 juillet 2012, soit durant la période où il travaillait pour Entreprise Data Services Limited, il n’a pas été directement ou indirectement impliqué dans ce projet. Ce n’est que vers avril 2013 que l’entreprise avait été invitée à soumettre une offre de service pour ce projet de Bel Ombre Hotel et avait accepté l’invitation. À ce moment-là, J.V. avait soutenu qu’à ce moment-là il avait déjà abandonné son emploi chez Enterprise Data.
Le juge Angoh avait d’abord décidé de ne pas trancher la question de si oui ou non J.V. avait eu quelque implication, directe ou indirecte, avec le projet Bel Ombre pendant qu’il officiait chez Enterprise Data. Il choisit plutôt de s’assurer si les droits de l’entreprise à la sauvegarde de ses intérêts n’avaient pas été bafoués par l’employé par rapport aux engagements que ce dernier avait pris dans l’Employee’s Manual et dans un quelconque contrat de travail.
Ensuite, il devint très vite évident pour la division commerciale que J.V. n’avait jamais signé de contrat de travail. Ce que, d’ailleurs, son employeur n’a pas démenti. Par contre, il avait signé le fameux Employee’s Manual qui stipule clairement le devoir de ne rien communiquer en ce qui a trait aux informations confidentielles.
 
Ordre intérimaire plus valide
À ce stade du procès, le juge Angoh a noté que dans le Contract of Employment il est mentionné les conditions suivantes à l’item Non competition with Corporation Clients :
«Employee agrees that during the term of the Employee’s employment with the corporation and for a period of one year following the cessation of the relationship with the corporation, the Employee shall not :
(i) provide any service to or lend any aid or device to any of the clients of the Employer ;
(ii) engage directly or indirectly or through any corporation or associates in any business, enterprise or employment which is directly competitive with the company.»
Dans son verdict, le juge a mis l’accent sur les mots «for a period of one year»pour bien établir «que le contrat d’emploi, dont Enterprise Data Services Limited a reconnu qu’il n’avait pas été signé par J.V. mais qui, pourtant, avait été à la base de l’ordre intérimaire prononcé contre ce dernier, n’était plus valide parce que, en septembre 2013, au moment où l’entreprise demandait que cet ordre soit prolongé de manière indéfinie, cela faisait déjà plus d’une année que J.V. avait quitté son emploi».
«It stands to reason that such in such a case as is the present one, the interim order cannot be made interlocutory indefinitely as it will be in breach of the criteria set out for the establishment of a restrictive convenant and in any event if such order is made it will deprive the respondant of his livelihood forever», a fait ressortir le juge.
La division commerciale avait ainsi débouté Enterprise Data Services, annulé l’ordre qui limitait la mobilité à l’emploi de J.V. et ordonné à son employeur de payer les frais de l’affaire. L’entreprise était représentée par Me. Urmila Boolell (avocate) et D. Ghose (avoué), tandis que J.V. avait pour avoué Mme I.Z. Salajee.
Le fait que certaines entreprises continuent d’obliger leurs employés à prendre des engagements non limités dans le temps et l’espace relèverait peut-être de l’ignorance, bien que celle-ci ne soit pas une excuse en matière de justice, mais c’est surtout dû à une absence de vulgarisation des lois, hélas, assez chronique dans notre pays.            

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