Utilisation d’arme à feu — En appel : Amende maintenue pour un directeur de compagnie

Les juges Nirmala Devat et Ratna Seetohul-Toolsee ont rejeté l’appel d’un directeur de compagnie qui contestait la décision du magistrat de la cour intermédiaire qui l’a trouvé coupable du délit d’utilisation d’arme à feu dans le but d’intimider. Il avait écopé de Rs 50 000 d’amende pour ce délit. En appel, les juges ont trouvé qu’il n’y a pas d’erreur dans les conclusions du magistrat, maintenant ainsi l’amende imposée au directeur de compagnie.

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Le directeur de compagnie était poursuivi devant la cour intermédiaire sous une accusation de “using a firearm with the intent to intimidate”, en violation de l’article 37(1) de la Firearm Act. Il avait plaidé non-coupable de l’accusation. Le magistrat qui avait présidé le procès, sur la base du témoignage de la victime, l’avait alors reconnu coupable de ce délit et lui avait infligé une amende de Rs 50 000. Selon les faits, la victime qui travaillait comme Trainee Assistant Manager à la compagnie Dayanand Boholah Seafood avait été licenciée sans avoir été payée pour les jours pendant lesquels elle avait travaillé.

Le plaignant avait soutenu que le 25 septembre 2013, il s’est rendu au bureau du directeur de la compagnie à Poste-de-Flacq. Il soutient qu’une fois là-bas, le directeur de compagnie lui a demandé de quitter son bureau sur un ton agressif. Quand il a indiqué à son ex-patron qu’il était venu récupérer son salaire, ce dernier avait, dans un premier temps, fait usage de violence pour le chasser de son bureau. Puis il a retiré le revolver qu’il avait placé dans un coffre-fort pour le menacer. « Si to pa pou sorti, mo pou eklat twa », avait-il lancé. La victime avait soutenu avoir quitté le bureau du directeur apeuré.

Le directeur de compagnie avait lui déclaré en cour que le plaignant victime insistait pour être payé. Il a soutenu qu’il a bien un revolver dans un coffre-fort mais qu’il ne l’avait utilisé à aucun moment le jour des faits allégués. Alors qu’il a été reconnu coupable des faits, le directeur de compagnie a interjeté appel, remettant en question “the appreciation of facts” du magistrat.

Selon l’appelant, le témoignage de la victime était truffé d’incohérences, notamment sur la séquence des événements. Dans leur arrêt, les juges ont trouvé que lesdites incohérences dans la version de la victime concernaient des détails qui ne remettent pas en question le délit commis. Les juges ont ainsi conclu qu’elles n’ont pas trouvé d’erreur commise par le magistrat dans son analyse des circonstances. Elles devaient, au contraire, trouver que la version du directeur de compagnie ainsi que celle de son témoin étaient « pleines de contradictions et d’incohérence ». Elles ont ainsi décidé de rejeter l’appel, concluant que « his (the magistrate) assessment of the complainant’s testimony was amply justified. We accordingly, see no reason to intervene ».

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