VENTE DE CD ET DVD PIRATÉS: Une amende de Rs 330 000 annulée en appel

Les juges Asraf Caunhye et Nalini Matadeen, siégeant en Cour d’appel, ont renversé la décision de la Cour intermédiaire de condamner Aboobakar Sidick Baharay à payer une amende de Rs 30 000 sous chacun des 11 chefs d’accusation sous lesquels il était poursuivi, soit un total de Rs 330 000. Ce propriétaire de vidéo club à Chemin-Grenier avait été reconnu coupable de possession illégale de CD et DVD de chansons européennes et indiennes. Mais les juges en Cour d’appel ont statué que l’acte d’accusation était “défectueux” et manquait de précision.
En mai 2007, les hommes de la Piracy Unit avaient effectué une descente des lieux au vidéo club d’Aboobakar Sidick Baharay. Là, ils avaient saisi plusieurs CD et DVD mis en vente et qui ne portaient pas le sceau de la Mauritius Society of Authors. Le propriétaire des lieux a alors été poursuivi en Cour intermédiaire, qui l’a trouvé coupable sous 11 chefs d’accusation de “unlawful possession of a copy of a sound recording made for commercial purposes without a mark or stamp of the Mauritius Society of Authors (MASA) in breach of Section 28 of the Copyright Act”. Il avait donc été condamné à payer une amende de Rs 330 000.
Mais le propriétaire du vidéo club a alors fait appel de la sentence, soutenant que la charge logée contre lui ne comportait aucune offense et que « the learned Magistrate could not convict the appellant in the absence of all the constitutive elements of the offence as laid down under Section 28(1) ». L’information logée contre l’accusé était rédigée ainsi : « That on or about the first day of May 2007… one Aboobakar Sidick Baharay did willfully and unlawfully have in his possession a copy of a sound recording made for commercial purposes, without the stamp of the Mauritius Society of Authors being affixed to its label or container. » L’homme de loi avait ainsi fait ressortir que ce n’était pas suffisant pour établir que Aboobakar Sidick Baharay avait commis un délit et que plusieurs détails manquaient à la charge logée contre lui. Mais les juges en Cour d’appel ont statué que l’acte d’accusation était « défectueux » et manquait de précision.
Les juges ont conclu que l’information logée ne révélait donc pas une infraction prescrite en vertu de l’article 28 (4) de cette loi, car elle ne précise pas que l’appelant était en possession d’une copie d’un enregistrement sonore « faite à des fins commerciales ». Les juges ont trouvé que ce n’était pas suffisant pour que ce soit un délit en vertu de l’article 28 (4), car la poursuite avait omis d’inclure toutes les conditions d’une copie d’un enregistrement sonore, c’est-à-dire les exigences quant au contenu de la notification (“notice”), qui doivent être précisées et imprimées sur l’étiquette des CD et DVD réalisés à des fins commerciales afin de protéger les droits du producteur. La magistrate de la Cour intermédiaire ne pouvait ainsi pas le condamner pour une infraction en conséquence pour la violation des droits d’un producteur en vertu de l’article 28 (4), à moins que la charge comprenne une description complète de la copie d’un enregistrement sonore. « The learned Magistrate did not only fail to address her mind to all the constitutive elements of the offence but misconstrued the nature of an offence under Section 28 when she wrote in her judgment that “as regards Counts 1 to 11 of the information, the accused stands charged with the offence of possession in the course of trade of copies of sound recording without a mark or stamp of the MASA society affixed to its label or container…”. In view of such an inherent defect in all the counts of the information and the erroneous approach adopted by the Magistrate in misconstruing the legal nature of the offence, the conviction cannot stand », ont souligné les juges.

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