Atelier – Poursuites contre l’État : Pour un amendement de la loi en faveur des plaignants

Me Antoine Domingue, SC, estime que nos tribunaux donnent souvent une interprétation « trop rigide » de la loi en ce qui concerne le délai pour loger une plainte en réclamation

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En collaboration avec la Mauritius Law Society, l’Institute for Judicial and Legal Studies a tenu un atelier de travail destiné aux avoués. Placée sur le thème “Proceedings Against the State & Role of The Ministère Public”, cette rencontre a permis de passer en revue les procédures pour engager des poursuites contre l’État ainsi que le rôle du ministère public. Cinq avocats du parquet ainsi que 71 avoués ont participé à cette conférence. Figurant sur le panel des intervenants, le Senior Counsel Me Antoine Domingue dit être « pour » un amendement de la loi afin qu’en matière de poursuites contre l’État, l’aspect de délai ne joue pas contre un plaignant qui a un procès qui mérite d’être entendu par la cour.

Il y avait environ 85 participants à cet atelier, à savoir la présidente de l’IJLS, l’ancienne juge Ah Foon Chui Yew Cheong, la directrice de l’IJLS, Mokshda Pertaub, la présidente de la Mauritius Law Society, la Senior Attorney Me Zubeida Salajee, cinq avocats du parquet et 71 avoués. Deux groupes avaient été créés, l’un mettant l’accent sur le rôle du ministère public et l’autre traitant des procédures contre l’État en matière de réclamation.

Le premier orateur, Me Éric Ribot, SC, a souligné le fait que sur le site Web de l’Attorney General’s Office présente déjà 11 domaines d’intervention du ministère public, à savoir le certificat de bonne vie et mœurs, le changement de nom, l’acte de naissance et le certificat de mariage, la nullité du mariage, la perte de l’autorité parentale, le recours en affiliation, l’adoption, la protection des droits du mineur, l’absence et le “Non- Presence and Disappearance et Succession and Curatorship”. Il s’est attardé sur deux lois pertinentes à cet égard, notamment la Minister public Act et le code de procédure civile, car elles indiquent les domaines dans lesquels le ministère public doit intervenir.

Me Ribot s’est référé à l’article 2 (1) de la loi sur le ministère public, qui stipule que l’Attorney General est « responsable de l’exécution de ses tâches » et a ajouté que l’article 83 du code de procédure civile énonce « l’étendue des pouvoirs du ministère public ». Me Carol Green-Jokhoo, Assistant Parliamentary Counsel, a ensuite pris la parole pour analyser la compétence du ministère public. Elle a expliqué que l’organisation même du ministère public « reposait essentiellement sur trois principes fondamentaux, à savoir l’unité, l’indivisibilité et l’indépendance ».

Par la suite, elle a procédé à une illustration de l’exercice des fonctions du ministère public auprès du cabinet d’avocats de l’État. « Despite reference of a matter to the Ministère Public is discretionary for the Court, once the Court or Judge refers a matter, especially a matter of pure law, on the Ministère Public is, so to speak, cast the duty of expressing his opinion in one way or the other and that it will be insufficient to simply state that he will abide by the decision of the court », dit-elle. Me Feroza Moolna, Senior Attorney, a axé son intervention sur les exigences fondamentales pour poursuivre l’État. La première condition est que le justiciable satisfait à l’article 1382 du code civil. C’est la cause d’action sur laquelle la plainte est fondée. « L’article 1382 devrait être plaidé en premier lieu contre l’auteur du méfait avant que l’article 1384 ne soit invoqué contre le commettant pour les actes du préposé », dit-elle.

« Faute lourde »

Me Antoine Domingue, SC, a abordé la notion de « faute lourde » dans des plaintes en réclamation contre l’État qui, dit-il, est une condition essentielle pour pouvoir engager sa responsabilité civile, confirmée par le Privy Council dans l’affaire Transpacific Export Services Ltd contre L’État. Il a également évoqué l’affaire de l’État contre CT Power Ltd. « La norme de la “faute lourde”, sur laquelle la réclamation était fondée, impliquait de rechercher si les agents publics avaient commis une faute en agissant avec un grave mépris pour leurs obligations de droit public », souligne-t-il. Par conséquent, poursuit-il, il faudra prouver l’existence d’une faute grave dans la demande d’indemnité contre l’État, ce qu’il n’est pas obligé de prouver dans ses demandes de révision judiciaire.

Me Domingue estime que la loi devrait être revue dans des cas tels que des accidents de la route. « The threshold to prove la faute should not be set so high and that same should be revisited in an appropriate case, like in a simple road accident, where there should not be the pressing need to prove a “faute lourde” », dit-il. Il a également évoqué l’aspect de délai dans des plaintes logées contre l’État. Me Domingue est aussi d’avis que, bien que le délai ait été porté de six mois à deux ans, le fait que l’action doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la cause de l’action s’est produite et non à partir de la date à laquelle le demandeur a pris connaissance. « Une grave injustice est souvent causée », fait-il ressortir. Le Senior Counsel estime que « our Courts give a rather rigid application of the text of the law and not a purposive approach where the time delay is concerned ». Me Antoine Domingue dit ainsi être « pour » un amendement de la loi afin qu’en matière de poursuites contre l’État, l’aspect de délai ne joue pas contre un plaignant qui a un procès qui mérite d’être entendu par la cour.

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