Le DPP se jette dans la bataille des Chagos

La dernière édition de la DPP’s Neswletter apporte un éclairage politique et constitutionnel d’envergure au sujet du démembrement du territoire mauricien par les Britanniques à la veille de l’indépendance du 12 mars 1968.

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Commentant The Aapravasi Ghat Exhibition, retraçant le Constitutional Development Mauritius, le Directeur des poursuites publiques, Me Satyajit Boolell, Senior Counsel, met en exergue le contexte des pouvoirs constitutionnels et les relations entre le gouverneur général de l’époque et l’Executive Council dans les années précédant l’indépendance.

Il maintient que, dans ce jeu politique et constitutionnel, les ministres siégeant au sein de cette instance « ne pouvaient être partie prenante » de cette atteinte à l’intégrité territoriale de Maurice avec l’excision de l’archipel des Chagos. Ce point de vue est exprimé à huit jours de la date limite pour la soumission des Counter Written Statements à la Cour internationale de justice dans le cadre de la demande d’avis consultatif sur les effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 conformément à la résolution 71/292 votée par l’Assemblée générale des Nations unies en date du 22 juin 2017.

Dans son analyse du développement de la Constitution de Maurice, Me Boolell s’appesantit sur la troisième période, soit celle menant à l’indépendance, soit la Constitution de 1958, avec l’introduction du suffrage universel. « Under he crown colony after 1810, all powers were vested in the governor. He was an auticrat. He was neither accountable nor responsible to the people over whom he governed but only to the Secretary of State for the colonies », fait comprendre d’emblée le DPP.

L’une des principales fonctions du gouverneur était qu’il devait être le président de l’Executive Council. « The governor had a power to veto all decisions of the Council once a matter was declared to be of paramount importance of public interests. It is in that context that we must view the detachment of the Chagos Archipelago from the Mauritian territory by the then Council of Ministers », soutient Aastyajit Boolell.

Poursuivant son analyse, le DPP absout les membres du conseil de toute collaboration ou connivence avec le pouvoir colonial dans le démantèlement du territoire mauricien en 1965. « The Council was presided over by the Governor General. It was under British rule, and the Mauritian Ministers sitting in the Council cannot be said to have been vested with the legal capacity to have consented to the detachment of a substantial part of the Mauritian territory », réaffirme-t-il dans ce contexte à la veille d’une importante étape de la revendication de la souveraineté de Maurice sur les Chagos devant l’instance judiciaire des Nations unies.

Auparavant, Me Boolell s’est engagé dans une analyse sémantique du terme “especially” dans le Traité de Paris de 1814 en ce qui concerne le transfert des Seychelles et de Rodrigues au moment de la cession de Maurice de la France à l’Angleterre. « The emphasis was on Rodrigues and the Seychelles. It did not mean the other dependencies were not included to be ceded. The French version of the same paragraph uses the word “notamment”. Hence, the source of the dispute over Tromelin. The French argue that the purport of the word “notamment” is limitative and since Tromelin is not mentioned in the Treaty, it was never meant to be returned to Mauritius », note-t-il au chapitre de Tromelin.

Sur ce point, le DPP relève la position de Maurice sur Tromelin. « The contention of Mauritius is that the French translation of the word “especially” is “nommément” and cannot be read as being limitative. Otherwise, how does one explain that other dependencies of Mauritius, such as Agalega and Chagos Archipelago though not mentioned the Treaty, were ceded to Britain as dependencies of Mauritius », devait-il s’appesantir.

Commentant les six principales caractéristiques de la Constitution, dont la séparation des pouvoirs, l’indépendance et l’impartialité du judiciaire et l’obligation de tenir les élections générales tous les cinq ans, Me Boolell maintient que « today, with the benefit of hindsight, we can affirmatively state that the Mauritian Constitution has withstood the test of time and Mauritius is a sovereign and democratic country ».

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