JUSTICE : Le DPP se fait l’avocat du remplacement de la charge provisoire

Dans la dernière newsletter de son département, le Directeur des poursuites publiques (DPP), Me. Satyajit Boolell, descend en flamme la pratique – selon lui probablement unique à la République de Maurice – qui consiste à arrêter et à enfermer les gens sous une accusation provisoire. Le DPP dit souhaiter une « solution significative » pour remplacer cette pratique afin, entre autres,  » d’enlever le tache criminelle sur le détenu qui attend encore de passer devant la justice ».
Dans son éditorial, le DPP définit d’abord ce qu’est l’accusation (ou l’information) provisoire. « L’objectif de la charge provisoire est de permettre l’arrestation et la détention d’une personne sous la supervision et le contrôle du judiciaire. Cette pratique est conforme à la section 5 de la Constitution du pays (section qui traite du droit à la liberté) qui requiert de celui qui procède à l’arrestation d’amener le suspect devant un magistrat dans le plus court délai possible. Étant donné la nature distinctive, aucun détenu ne plaide devant le magistrat et aucun procès n’a non plus lieu sur la base d’une charge provisoire », écrit-il.
Selon le DPP, l’accusation provisoire a fait partie de la procédure criminelle mauricienne pendant plus d’un siècle et ses origines peuvent être retracées aussi loin qu’en 1852 lorsque, sous la colonisation britannique, l’Ordonnance 35 avait été révoquée. De nos jours, bien qu’aucune des Statute Books n’en fait mention, l’accusation provisoire a survécu comme une pratique établie et est probablement unique à Maurice. Vu que son objectif est d’amener le détenu devant le magistrat pour être sous contrôle judiciaire, on peut assumer que toute transgression, tout abus de la part de la police seraient corrigées par le magistrat.
Mais, souligne Me. Boolell, « il y a encore une inquiétude bien fondée (mais pas nouvelle) parmi les membres du barreau que le contrôle judiciaire est inadéquat et les charges provisoires sont en train d’être utilisées comme couverture pour des arrestations et détentions arbitraires. Il apparaît que très souvent, les officiers de police ont recours à l’accusation provisoire comme une simple routine ignorant complètement les principes attachés au dépôt en justice d’une telle accusation. C’est dans ces circonstances que la devinette, l’énigme existent ».
L’exemple de l’arrestation des responsables du Mag
Le DPP cite un exemple d’abus concret : celui de l’arrestation et de la détention, en octobre 1994, de deux journalistes responsables du magazine Le Mag  pour avoir, selon la police, violé l’Official Secrets Act en publiant un document classifié intitulé « Functional Directive for Special Mobile Force of Mauritius Police » et émis par le Bureau du Premier ministre.
Selon le DPP, « la réaction de la police était clairement disproportionnée et après une perquisition au journal, elle avait arrêté et détenu ses deux responsables toute une nuit. ».En sus de l’imprimeur et le président de ce magazine.
Une motion fut logée immédiatement devant le magistrat de district pour faire rayer l’accusation provisoire, mais en vain. Et ce fut ensuite à la Cour suprême, sollicitée par les accusés, d’intervenir pour l’annuler parce que les juges avaient statué que le délit de « publication d’informations secrètes » n’existait pas dans nos lois. Pour Satyajit Boolell, « la Cour suprême déclarait ainsi implicitement que l’arrestation des deux journalistes et de leur président était irresponsable et illégale ».
La justification de « minute après minute  » s’impose !
D’après le DPP, dans tout pays où prévaut l’État de droit, celui qui arrête et détient une personne doit pouvoir justifier chaque minute de cette arrestation (on a minute by minute basis). Et, « cela pour une simple mais importante raison : il est un droit universel et fondamental de chaque humain de ne pas être privé de sa liberté sauf si une loi juste l’autorise. Les rédacteurs de notre Constitution qui ont plus probablement été inspirés par l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme ont expressément inclus une telle garantie dans la section 5. Dans leur sagesse, ils sont allés plus loin en investissant le commissaire de police d’une indépendance totale dans l’exercice de ses responsabilités et pouvoirs, ce afin de n’est pas être sujet à direction ou au contrôle de qui que ce soit ou de quelque autorité ».
Le DPP soutient que l’officier de police a le devoir d’exercer ses pouvoirs en conformité avec les provisions de la Constitution. Premièrement, il doit invoquer la loi précise qui l’autorise à procéder à une arrestation. Deuxièmement, il doit subjectivement suspecter que la personne a commis un délit et, troisièmement (test objectif), il doit avoir des fondements raisonnables pour procéder à l’arrestation. Ce n’est que lorsque ces paramètres sont tous respectés que l’officier de police peut envisager d’aller de l’avant.
Le DPP affirme que, « dans beaucoup de pays, l’accusation provisoire n’a simplement pas cours. Les circonstances de l’arrestation et de la détention y sont prescrites et sont sujettes à limitation dans la durée. Lorsque tous les paramètres sont respectés, l’autorité peut prolonger la période de détention, mais que s’il y a nécessité de sécuriser des preuves relatives à un délit. De plus, dans ce cas, il faut que le détenu soit présenté au magistrat sans qu’une accusation provisoire ne soit logée contre lui. L’officier de police doit également justifier le prolongement de la détention ».
Selon Satyajit Boolell, la procédure imposée dans d’autres pays a l’avantage de se débarrasser de l’accusation provisoire et de contraindre la police à mener une enquête poussée avant de conclure si un délit a été effectivement commis. Si, finalement, il y a lieu de loger une accusation formelle, il faut néanmoins aussi obtenir l’accord du DPP. Toujours selon Me. Boolell, ce type de procédure garantit que personne ne courra le risque d’être accusé avec légèreté et sans aucun fondement légal.
« À mon point de vue, écrit le DPP, cette procédure aidera à réduire de manière significative le potentiel abus et, en même temps, à enlever la tache criminelle qui marque une personne alors qu’elle attend encore de passer en justice ».
« Comme nous commençons l’année 2016, j’espère pour le mieux que tous les acteurs trouveront une solution significative pour remplacer la pratique actuelle d’arrestation provisoire. Il n’est pas trop tard pour apprendre de l’expérience des autres juridictions où ce type d’accusation n’existe pas et d’adopter un Code de procédure criminel mauricien fondé sur la justification on a minute by minute basis de la détention comme l’explique Clayton and Tomlinson dans leur livre intitulé Law of human Rights, lequel fait référence au procès Ramsing v/s l’Attorney General des îles Trinité et Tobago tranché par le Conseil Privé de la reine en 2012 », plaide le DPP mauricien.

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