Dans le sillage des consultations sur les amendements constitutionnels, Eco-Sud a fait des propositions afin que les Droits de la Nature soient inscrits dans la Constitution. L’ONG souligne que cet aspect est un engagement pris par le gouvernement dans son programme. Les propositions sont basées sur des textes internationaux existants, dont la Constitution de l’Équateur, premier pays à avoir reconnu les Droits de la Nature. Le document préparé par Eco-Sud met également l’accent sur un langage simple, accessible à tous.
Eco-Sud suggère un amendement à l’article 3 de la Constitution. Celui-ci porte sur la reconnaissance des droits et des libertés fondamentaux de chaque individu. L’amendement propose de reconnaître la Nature en tant que sujet de droit. C’est-à-dire que la Constitution doit être modifiée pour inclure explicitement « le droit de la Nature » aux côtés des droits et libertés fondamentaux de l’individu.
Dans cette perspective, la Nature est reconnue comme une communauté d’êtres vivants interconnectés (humains et non-humains) et comme un « sujet de droit », soit le droit d’exister, d’être protégée, conservée, régénérée et restaurée. Et non comme une propriété ou une ressource.
Cette disposition est inspirée de la Constitution de l’Équateur, premier pays à avoir inscrit les Droits de la Nature dans sa loi suprême.
La deuxième proposition est un amendement à l’article 4 de la Constitution, avec l’introduction d’une section 4A. Celle-ci porte sur le droit à un environnement sain, notamment que chaque être humain a le droit de vivre dans un environnement équilibré et sain, et chacun doit s’efforcer de le préserver. Les êtres non-humains ont également droit à un environnement qui soutient leur existence et leurs cycles de vie.
Concernant les Droits de la Nature, cet amendement supporte l’idée que la Nature a droit au plein respect de son existence et au maintien de ses cycles et processus écologiques, opposable aux entités publiques et privées. La restauration écologique est aussi prévue. En cas de dommage, une restauration complète de la Nature est exigée, indépendamment des indemnisations versées aux personnes. Ce qui implique que l’État doit mettre en place des mécanismes de restauration efficaces en cas d’atteintes graves ou permanentes.
En matière de prévention et de précaution, l’amendement suggère que l’État applique des mesures préventives contre l’extinction d’espèces ou la destruction d’écosystèmes. L’introduction d’éléments altérant définitivement le patrimoine génétique du pays devrait être interdite.
Provision est aussi faite à l’action citoyenne et l’accès à l’information. Ce qui implique que n’importe quelle personne ou entité peut engager des poursuites pour défendre la nature sans avoir à prouver un intérêt personnel, et chacun a accès aux informations environnementales.
Accès à la justice
L’amendement proposé à la section 17 de la Constitution concerne le recours à la Cour Suprême pour la Nature. Il est ainsi suggéré d’ajouter une disposition permettant à toute personne ou organisation de saisir la Cour Suprême en cas de violation de la section 4A, sans avoir à prouver un préjudice personnel.
Il est aussi proposé que la Cour Suprême se voit accorder le pouvoir de prononcer des ordonnances pour prévenir les dommages écologiques et exiger la restauration. Eco-Sud cite un exemple concret pour expliquer ce point. Aujourd’hui, l’article 17 permet uniquement à une personne de saisir la Cour suprême si un droit a été enfreint « en ce qui la concerne ». La Nature ne peut pas aller en justice elle-même, et un récif endommagé affecte rarement une personne plus qu’une autre. Sans ce changement, estime l’ONG, la promesse selon laquelle « n’importe qui peut défendre la Nature » serait bloquée par l’article 17 lui-même.
Le nouveau paragraphe (1A), suggéré dans le document, permet à toute personne, association, conseil de village ou autre organisme de porter une affaire en justice pour défendre les articles 4A. « À Maurice, la partie perdante paie habituellement les frais de justice de la partie adverse, ce qui dissuaderait la plupart des citoyens et des associations ; ainsi, les demandeurs de bonne foi sont protégés contre le paiement des dépens. Ce n’est pas le cas pour les recours futiles ou vexatoires », explique Eco-Sud. Car la modification du paragraphe (2) précise clairement que la Cour peut rendre des ordonnances pour prévenir les dommages et restaurer la nature endommagée.
Un autre amendement est suggéré à la section 96 de la Constitution, plus particulièrement le chapitre IX, concernant le bureau de l’Ombudsman. Il est ainsi proposé d’élargir la mission de l’Ombudsman pour inclure la protection et la tutelle des droits humains fondamentaux et des droits de la nature. L’Ombudsman est alors considéré comme gardien des droits. Il se voit conférer des fonctions d’investigation, d’action et de saisine pour veiller au respect de ces droits par les services publics ou privés.
L’introduction d’une nouvelle Section 97A est aussi mise en avant. Elle se rapporte à la création d’un Deputy Ombudsman for Nature. Celui-ci devrait être spécialisé en droit de l’environnement ou en écologie au sein du bureau de l’Ombudsman. Il pourra également enquêter sur toute action publique ou privée portant atteinte à l’environnement, recevoir des plaintes de n’importe quel citoyen ou organisme sans condition de préjudice personnel, et saisir la Cour suprême en vue d’obtenir des mesures d’urgence ou engager des poursuites. Il serait tenu de présenter un rapport annuel au président et à l’Assemblée nationale sur la santé de la nature à Maurice.
Cette idée est aussi inspirée de la Constitution de l’Équateur, mais aussi de celle du Kenya et de la Loi Fondamentale de la Hongrie.

