HISTOIRE: La première ordonnance réglant la circulation routière

Les règlements pour contrôler le trafic routier à Maurice furent établis bien avant l’ère de l’automobile, du temps des charrettes, calèches, chariots, diligences, etc. Ces règlements sont les bases mêmes du code de la route d’aujourd’hui et certains sont toujours en vigueur comme, par exemple, les voitures roulant du côté gauche de la route. En 1826, surtout à Port-Louis, nos routes étaient très encombrées et ces types de véhicules mentionnés plus haut étaient les moyens de locomotion de l’époque. En l’absence de loi et de règlements clairs, des accidents survenaient quasi quotidiennement. Pour mettre bon ordre dans cette situation chaotique, le gouvernement britannique décida d’édicter une ordonnance.
Cette ordonnance (no 7) fut publiée le 6 février 1826 sous la signature du gouverneur, sir Lowry Cole et elle doit être considérée comme une toute première tentative des autorités de réglementer la circulation routière dans le pays.
L’ordonnance précise que “pour prévenir, autant que possible, sous certaines clauses pénales, les accidents qui se renouvellent journellement et qui doivent être attribués à la négligence des conducteurs de charrettes, voitures de transport et toutes autres voitures quelle que soit leur dénomination, dont l’usage est devenu plus fréquent, tant dans la ville de Port-Louis, que dans les différents quartiers de la Colonie. Les dispositions suivantes seront publiées pour recevoir leur entière exécution.
Premièrement, toutes charrettes, voitures de transport, et toutes autres voitures, quelle que soit leur dénomination, destinées à être employées soit dans la ville, soit dans les campagnes, qu’elles soient tirées par les bêtes de charrois ou par des esclaves, seront déclarées et enregistrées, à savoir ; pour la ville et les quartiers des Pamplemousses, Moka et Plaines Wilhems, au Bureau central de Police du Port-Louis; et pour les autres quartiers, au Commissariat civil des arrondissements respectifs.
Chaque charrette et voiture de transport portera en gros caractères et de chaque côté une plaque d’immatriculation assortie du nom de son propriétaire. Ces caractères seront renouvelés lorsqu’ils se trouveront effacés ou détruits par l’usure ou dans quelque accident.
Deuxièmement, toute voiture de transport attelée de plus de deux chevaux, ânes, mulets ou boeufs, devra toujours être accompagnée de deux hommes, dont l’un sera le conducteur reconnu. Un conducteur suffira, quand la voiture ne sera attelée que d’une seule bête. Il leur est défendu de se placer dans les voitures. (En quelque sorte l’équivalence des poids lourds d’aujourd’hui avec aide-chauffeur.)
Troisièmement, toutes voitures, sans exception, et quelle que soit leurs dénominations, devront toujours, lorsqu’ elles viendront l’une à l’autre, tenir la gauche de la rue ou du chemin dans lesquels elles passeront, à moins, cependant, que faisant la même route et se dirigeant du même côte, il convienne à l’une d’elles de prendre la droite, pour dépasser celle qui la précèdera. (Les voitures devront toujours tenir la gauche du chemin.)
Punition                     corporelle appliquée aux esclaves
Quatrièmement, le Commissaire en chef de la police et les officiers de son département sous ses ordres et d’après ses directives, au Port-Louis et les Commissaires civils et de police et leurs suppléants dans les quartiers, tiendront la main à l’exécution des présentes dispositions, et constateront les contraventions qui y seront apportées. Ces contraventions pourront encore être constatées par la déposition, sous serment, de deux témoins.
Cinquièmement, toute contravention à l’égard des maîtres qui auront négligé de déclarer et de faire enregistrer leurs voitures ou d’y de faire porter un numéro et le nom du propriétaire, comme aussi à l’égard des maîtres et conducteurs blancs ou de la population libre, en ce qui concerne les voitures autres que celles dites de transport, sera punie par une amende qui n’excédera pas la somme d’une livre sterling; toute contravention à la présente ordonnance à l’égard des esclaves, encourra telle punition corporelle qui sera ordonnée par la Police. Néanmoins, selon les circonstances, le Commissaire en chef de la police pourra remettre la punition corporelle des esclaves, le maître payant le montant d’une amende qui sera fixée par le Commissaire en chef de la police qui ne pourra excéder vingt shillings sterling.
Sixièmement, les amendes seront prononcées définitivement par le Commissaire en chef de la police et le recouvrement s’en poursuivra à sa diligence. Elles seront applicables à la Caisse de Bienfaisance.
Et afin que personne n’en prétende cause d’ignorance, la présente ordonnance sera lue, publiée et enregistrée dans les Tribunaux; copie en sera, à cet effet, adressée à Son Honneur le Grand-Juge et Commissaire de Justice”.
Au fil des années, l’ordonnance du gouverneur Lowry Cole fut modifiée afin de s’adapter aux réalités du jour. Toutefois, même avec la nouvelle formule du permis à points, certaines clauses introduites par cette ordonnance de 1826 sont de rigueur… sauf l’obligation, pourtant fort nécessaire, pour tous types de poids lourds d’avoir un aide-chauffeur. Comme dans le cas des autobus d’écoliers !
Gona Soopramania
Source : Government Gazette

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