Droit à l’information : Un Information Commission Office proposé par le LPM

L’ébauche de la Freedom of Information Act de Linion Pep Morisien (LPM) préconise d’étendre la portée des droits de l’homme en donnant accès aux informations en possession des autorités publiques et de créer une culture de transparence et de bonne gouvernance.

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L’on propose que cette loi s’applique et couvre toutes les instances étatiques, soit les organismes publics, les corps-paraétatiques, les commissions ou encore les conseils d’administration de tout organisme financé ou soutenu par des fonds publics.

Le LPM soutient que l’on doit reconnaître que l’accès à l’information est un droit humain fondamental garanti par l’article 19 de l’Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. L’un des principaux points demeure l’institution d’un Information Commission Office.

Linion Pep Morisien affirme d’emblée que l’État doit reconnaître que la liberté d’accès à l’information comprend le droit de réclamer et de recevoir librement des informations et que l’obligation de communiquer des informations est plus élevée, en particulier si celles-ci impliquent l’intérêt public. Maurice doit souscrire aux principes selon lesquels la liberté d’information est indispensable à une démocratie effective, à la bonne gouvernance, à l’égalité des chances, à la justice, à l’équité et à la lutte contre une corruption systémique.

Le point le plus important de cette ébauche présentée hier à Voila Bagatelle par les principaux dirigeants du LPM, notamment les Dev Sunnasy, Rama Valayden et José Moirt, est la mise sur pied de cet Information Commission Office avec à sa tête un Information Commissioner, assisté par des officiers publics.

La nomination de ce commissaire devrait être effectuée par le président de la République après son approbation par une majorité des membres élus de l’Assemblée nationale. Le commissaire à l’information doit pouvoir jouir d’une autonomie opérationnelle et administrative de toute autre personne ou entité, y compris du Premier ministre, de tout ministre ou du gouvernement.

L’Information Commissioner doit, dans un délai de 60 jours après la fin de chaque exercice financier, déposer devant l’Assemblée nationale un rapport annuel sur le respect par les organismes publics du Freedom of Information Act, les activités de son bureau et ses comptes audités. Il pourra de temps à autre déposer à l’Assemblée nationale des rapports qu’il juge appropriés.

Toute entité publique doit soumettre au plus tard le dernier vendredi de novembre de chaque année au commissaire un rapport portant sur l’année précédente qui devra décrire, entre autres de manière factuelle, le nombre de demandes d’informations reçues et les modalités de la demande, le nombre de demandes traitées et le nombre de jours pris pour traiter les réclamations d’information.

Ainsi l’ébauche de la Freedom of Information Act recommande en premier lieu un amendement constitutionnel, soit l’article 12, en y insérant des provisions pour entre autres garantir le droit à tout citoyen et résident de la République de Maurice le droit d’accès à des informations détenues par l’État et ses organes ou encore celles détenues par une autre personne et qui sont nécessaires à la protection de tout droit ou liberté.
La version de la Freedom of Information Act préparée par les hommes de loi de LPM prévoit que tout individu, qu’il soit citoyen ou résident de la république de Maurice, a un droit d’accès à l’information sous réserve des limitations nécessaires et étroitement établi pour des raisons d’intérêt public vital.

L’ébauche précise aussi que les informations relatives et liées à la sécurité et aux relations internationales soient exemptées de divulgation pouvant causer un préjudice substantiel à la défense où les relations internationales de la République de Maurice ou à tout autre pays. Un document devrait être aussi exempte s’il peut faire outrage aux instances judiciaires, s’il porte atteinte aux privilèges du Parlement, est contraire à un ordre rendu par un tribunal, une commission, une enquête entre autres ou encore s’il porte préjudice à une enquête pénale en cours notamment en termes de divulgation de l’identité d’un dénonciateur et met en danger la vie des personnes impliquées dans une enquête.

Cette FOIA préconise également qu’un officier public ne doit pas communiquer des informations dont il sait ou devrait savoir qu’elles sont trompeuses, inexactes ou ne représentent pas toute la vérité. L’on recommande également que le ministre des Finances veille que tous les rapports et autres documents produits par son ministère soient publiés et rendus publics au plus tard 10 jours après la production.

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