JUSTICE: Réserver l’accès à des établissements à vocation publique est anticonstitutionnelle

On lit très souvent — voire quotidiennement — dans la presse de ces petites annonces du genre « à louer studio, avec climatiseur et piscine à 3 minutes de la plage, seulement avec (sic) étranger ». Or, beaucoup de nos concitoyens, et, de toute évidence, mêmes certains journaux censés mieux informés, ne sembleraient pas être au courant qu’il est tout à fait contraire à le Constitution de notre pays de discriminer sur la base de l’origine d’une personne. Il existe, à cet effet, un intéressant jugement qu’avait eu à prononcer la Cour suprême.     
C’est dans un procès qui avait vu son dénouement le 1er septembre de l’année dernière que la Cour suprême, présidée, ce jour-là, par le juge Eddy Balancy, en avait profité pour rappeler les provisions de la Constitution en la matière.
La Cour suprême, siégeant en instance d’appel, avait été appelée à trancher dans un litige opposant, d’un côté, 21 résidents du quartier de La Louise et, de l’autre côté, le Town and Country Planning Board (TCPB), la Municipalité de Quatre-Bornes et une gérante d’une guest house. A l’origine de l’affaire, il y avait eu une pétition logée par ces mêmes résidents réclamant de la municipalité qu’elle n’accorde pas de permis pour la construction de la guest house, parce que sa propriétaire avait, entre autres infractions alléguées, clairement précisé que l’accès de son établissement ne sera réservé qu’aux étrangers seulement (for foreigners only). Mais, en réalité, la principale raison qui motivait le groupe de résidents était, on l’avait compris par le trop grand nombre d’objections qu’ils avaient avancés, leur opposition à ce qu’une guest house s’installe dans leur quartier, ce genre d’établissement étant synonyme pour eux de lieu de nuisance.
La municipalité ayant fait la sourde oreille, les pétitionnaires saisirent le Town and Country Planning Board en insistant sur une violation de la Constitution du pays dans la mesure où interdire l’accès d’un lieu à des clients locaux est discriminatoire.
Le TCPB est une instance tombant sous le contrôle du ministère du Logement et des terres qui a pouvoir de décision sur l’utilisation de tout espace du territoire national. Mais, au grand dam des pétitionnaires, le TCPB refusa de prendre position et ne se contenta que d’indiquer aux mécontents qu’ils pouvaient se tourner vers la Cour suprême s’ils estimaient que leur droit constitutionnel avait été bafoué.
La réponse du Town and Country Planning Board se lisait comme suit : « Le Board prend note qu’il n’exerce aucune autorité sur la question : comme bien indiqué par les conseils légaux des défendeurs et des codéfendeurs, le mécanisme approprié prévu dans la Constitution pour obtenir réparation est de recourir à la Cour suprême (selon la section 17 (3) si les appelants sont de vue que leurs droits constitutionnels ont été lésés ou bien, alternativement, ils peuvent solliciter une déclaration de la Cour s’ils sentent que la demande de permis de construction est en violation de la Constitution ».
« Manière de faire incorrecte »
Le juge Eddy Balancy avait qualifié « d’incorrecte » la manière de faire du Town and Country Planning Board. Certes, avait-il signalé, la section 17 (3) de la Constitution prévoit que « lorsqu’une personne allègue qu’une des sections 3 à 16 de la Constitution est enfreinte, ou est susceptible d’être enfreinte à son détriment, alors, sans causer de préjudice à une action légale disponible dans la même affaire, cette personne peut demander redressement auprès de la Cour suprême ». « Toutefois », avait encore indiqué le juge, « cette procédure (c’est-à-dire la possibilité de recours à la Cour suprême) ne diminue en rien la responsabilité des autorités publiques d’assurer elles-mêmes que les dogmes de la Constitution ne soient pas enfreints. »
Le juge Balancy a, ce jour-là, démontré son agacement devant la tendance de certaines autorités (ici la municipalité de Quatre-Bornes et le TCPB) de fuir leurs responsabilités respectives. Il devait souligner que « les autorités publiques ne devraient pas décliner leur responsabilité pour la simple raison que la question soulevée est une allégation de violation de la Constitution. Si la question peut être résolue par une simple application d’une provision de la Constitution, alors l’autorité concernée a le droit et certainement le devoir d’appliquer la provision. Ce n’est seulement que dans un cas où il y a une question sujette à débat autour de l’interprétation de la Constitution que l’autorité concernée devrait s’abstenir de trancher et permettre à la partie plaignante de solliciter la Cour suprême ».
« Violation intolérable à tous les niveaux »
Le juge avait constaté que dans cette affaire de guest house réservée aux étrangers uniquement, « il n’y avait aucun désaccord pour ce qui a trait à l’interprétation des provisions de la Constitution relative à un traitement discriminatoire ». La section16 (2) de la Constitution prévoit que, en lien avec les sous-sections (6), (7) et 8 (mais qui ne s’appliquent pas au cas présent), « aucune personne ne sera traitée de manière discriminatoire par toute personne agissant in performance of any public function conferred by any law or otherwise in the performance of any office or any public authority ». Et, selon la sous-section (3) de la section 16 de la Constitution, le terme « discriminatoire » signifie « différent traitement accordé à différentes personnes reconnaissables par la description », dans le cas actuel, « le lieu d’origine ».
Ainsi, la Cour suprême s’était vue dans l’obligation de rappeler à la Municipalité de Quatre-Bornes et au Town and Country Planning Board « qu’un permis de développement octroyé pour une guest house réservée uniquement à des étrangers résulterait clairement en un traitement discriminatoire envers les citoyens de ce pays et qu’une telle violation d’un dogme de la Constitution n’aurait pas dû être tolérée à n’importe quel niveau ».
Cependant, puisque le Town and Country Planning Board avait initialement trouvé « inattaquable » la décision de la municipalité d’accorder le permis de développement de la guest house, le juge Balancy avait finalement ordonné que la distinction « for foreigners only » (pour étrangers seulement) soit rayée du permis déjà délivré.

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