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ACCIDENTS:La LRC propose des réformes dans l’indemnisation des victimes

La Law Reform Commission (LRC) a récemment soumis à l’Attorney General, dans le cadre de la réforme du code civil mauricien, un “Issue Paper” relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation et la réforme du droit des assurances dans le code civil mauricien. Ce document part d’un double constat : d’une part la recrudescence des accidents de la circulation sous nos latitudes et, d’autre part, l’inadéquation des règles actuelles de la responsabilité civile telles que visées par les articles 1382 et suivants de notre code civil, pour faire face à ce phénomène, ce qui a pour résultat de laisser les victimes desdits accidents bien souvent livrées à elles-mêmes.
De même, les règles spéciales contenues dans l’Insurance Act de 2005 et les Insurance (Industry Compensation Fund) Regulations de 2015 ne sont, elles non plus, pas à même de répondre aux exigences des victimes. C’est pourquoi la LRC, explique l’organisme dans son communiqué, a cru bon de proposer de nouvelles règles régissant cette matière et qui modifient le droit commun de l’indemnisation des dommages dans le domaine particulier de la circulation routière, et qui dérogent au mécanisme traditionnel de la responsabilité civile, qui implique que l’on recherche le responsable d’un dommage avant de le condamner à la réparation. Cela est rendu possible grâce à l’assurance obligatoire dont doivent faire l’objet tous les véhicules (pour autant qu’il s’agisse de véhicules terrestres à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques). Ainsi est-il proposé que l’indemnisation se produise de plein droit à l’initiative des entreprises d’assurance dès lors qu’un véhicule est impliqué dans un accident, et ce sans avoir à rechercher si le conducteur est ou non responsable. Les victimes, y compris les conducteurs, ne pourront donc se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule. De plus, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, seraient indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Concernant la procédure d’indemnisation, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. La LRC constate que la réforme permet au droit des assurances de prendre le pas sur celui de la responsabilité civile, afin de consacrer un véritable « droit à indemnisation » en faveur des victimes, qui n’auraient ainsi plus à invoquer la responsabilité du conducteur mais seulement à se prévaloir de leur qualité de victimes.

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