L’Independent Review Panel (IRP) a recommandé l’annulation de la décision du Central Electricity Board (CEB) d’attribuer un contrat de Rs 36,7 millions à J. Annauth Construction Ltd pour la fourniture de 40 000 coffrets destinés aux compteurs électriques intelligents monophasés et triphasés. Dans une décision rendue le 30 juillet, l’IRP a donné gain de cause à la société Resiglas Co. Ltd sur le principal moyen invoqué dans sa contestation de la procédure d’appel d’offres. Resiglas avait saisi l’IRP après avoir appris, le 23 juin dernier, que son offre n’avait pas été retenue au profit de J. Annauth Construction.
Resiglas avait soutenu notamment que l’entreprise retenue n’avait pas démontré que les coffrets proposés répondaient à l’exigence de « produits fabriqués localement », telle que définie dans les documents d’appel d’offres et les directives du Procurement Policy Office (PPO). Elle contestait également l’absence d’application de la marge de préférence de 30 % en faveur des fabricants locaux et mettait en doute la conformité du soumissionnaire retenu aux critères techniques obligatoires.
Après avoir examiné les arguments des deux parties, l’IRP a axé son analyse sur le premier point litigieux, estimant qu’il était déterminant pour l’issue du litige. L’IRP note que l’un des critères de qualification de fabrication locale est au moins 25 % d’intrants locaux. Or, l’offre de J. Annauth Construction reposait sur un calcul faisant état de 26 % d’intrants locaux, soit seulement un point de pourcentage au-dessus du seuil minimal requis.
L’IRP estime toutefois que cette évaluation ne reposait pas sur une base méthodologique et documentaire suffisamment solide. Selon la décision, les principaux composants des coffrets devaient être fabriqués en Chine avant d’être assemblés à Maurice. L’IRP considère que le Bid Evaluation Committee (BEC) du CEB n’a pas procédé aux vérifications nécessaires pour s’assurer que le calcul des intrants locaux respectait bien la méthodologie prescrite par les documents d’appel d’offres.
L’IRP souligne notamment que le BEC s’est appuyé sur une structure de coûts certifiée par un comptable sans examiner de manière approfondie la valorisation des intrants importés, la classification des coûts locaux ou les éléments justificatifs permettant de confirmer que le seuil de 25 % était effectivement atteint. Pour l’IRP, ces lacunes ne constituent pas de simples irrégularités mineures mais touchent directement au respect d’une condition obligatoire de l’appel d’offres.
L’IRP estime également que ces insuffisances ne peuvent être corrigées après la clôture des soumissions au moyen de simples demandes de clarification. Une telle démarche reviendrait à permettre au soumissionnaire de compléter après coup des éléments essentiels qui auraient dû figurer dans son offre initiale.
Compte tenu de ces conclusions, l’IRP n’a pas jugé nécessaire de se prononcer sur les deux autres moyens soulevés par Resiglas concernant la marge de préférence et les qualifications techniques du soumissionnaire retenu.
En conséquence, l’Independent Review Panel recommande l’annulation de la décision attribuant le contrat à J. Annauth Construction Ltd. Il recommande également au CEB de revoir sa décision d’attribution en considérant l’offre de Resiglas Co. Ltd conformément aux dispositions de la Public Procurement Act et aux exigences des documents d’appel d’offres.


