Cour Suprême – Bras de Fer CP/DPP : « Great public importance of the constitutional issues raised »

Le Full Bench présidé par la cheffe juge Mungly-Gulbul rejette les objections préliminaires de Me Rashid Ahmine contre Anil Kumar Dip

Le Full Bench de la Cour suprême, composé de la cheffe juge, Rehana Mungly-Gulbul, de la Senior Puisne Judge Nirmala Devat et de la juge Sulakshna Beekarry-Sunassee, a rejeté les objections préliminaires en droit du Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Rashid Ahmine, dans la plainte logée par le commissaire de police, Anil Kumar Dip, contre lui.

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Se prévalant de la section 83 de la Constitution, le commissaire de police avait saisi la Cour suprême, alléguant que le DPP empiétait sur ses prérogatives sous la section 71 de la Constitution, en ce qui concerne les charges provisoires et les remises en liberté. S’appuyant sur une série de cas, Anil Kumar Dip a avancé que le DPP usurpait ses prérogatives, mettant à risque les enquêtes dans les affaires criminelles. Il avait de fait demandé à la cour d’émettre un jugement déclaratoire à l’effet que le DPP a « usurpé » ses prérogatives sous la Constitution.

Le commissaire de police soutient que le DPP l’empêchait de mettre en avant devant les tribunaux ses objections à toute remise en liberté ou au maintien des charges provisoires. Le DPP et ses représentants, qui, selon le CP, doivent agir dans une “advisory and representation capacity”, agissent de leur propre gré, sans tenir compte de la position de la police. Le DPP est accusé de s’impliquer dans des enquêtes, alors qu’il doit attendre le dossier avant de décider de la marche à suivre.

De son côté, le DPP se penche quant à lui sur la section 72 de la Constitution, qui fait état que : « The Director of Public Prosecutions shall have power (…) to take over and continue any such criminal proceedings that may have been instituted by any other person or authority (…). In the exercise of the powers conferred upon him by this section, the Director of Public Prosecutions shall not be subject to the direction or control of any other person or authority. »

Le DPP maintient qu’il n’a aucune obligation légale ou constitutionnelle de consulter le commissaire de police dans ces affaires. Il avance que sous la section 72 de la Constitution, la décision d’initier, d’arrêter ou de prendre en charge toute poursuite au pénal relève du DPP, ce qui comprend les Pretrial Matters, comme les charges provisoires ou les motions relatives à la remise en liberté. Il défend la thèse que le terme “Criminal Proceedings” ne se limite pas qu’aux Trial Proceedings. Il nie le fait qu’il soit le Legal Adviser du commissaire de police.

Le DPP avait soulevé des objections en droit, affirmant que cette plainte « did not disclose any constitutional cause of action ». Ainsi, les pouvoirs d’enquête du commissaire découlent de la Police Act, et ne peuvent donner lieu à une plainte constitutionnelle. Les juges ont toutefois retenu que plusieurs Complex Constitutional Issues sont impliquées dans cette affaire et que ces éléments devront être déterminés avec un procès entendu sur le fond.

Le DPP avait aussi argumenté que le commissaire de police ne s’est pas prévalu d’autres recours alternatifs, et qu’il y aurait « abuse of process of the court ». Mais les juges trouvent que « it has not been demonstrated that there is any effective alternative remedy to the alleged contraventions to the Constitution… ».

Le DPP s’est également appuyé sur le délai pour loger cette affaire, soit après plus de trois mois. Commentant ce point, les juges notent que la plainte a été logée le 17 juillet 2023, et les agissements donnant lieu à la plainte dans les affaires Dabeedin, Bissessur et Singh se sont, eux, déroulés en mai ou juin 2023, soit bien avant l’échéance des trois mois.
Pour ce qui est du volet impliquant Bruneau Laurette, soit en février 2023, les juges ont retenu : « All cases are inextricably linked to the core of the constitutional complaint as raised in the three other cases. There is not any specific constitutional remedy being sought in respect of the stand taken in the Laurette cases. The constitutional action is not limited to the stand taken in the Laurette cases on 27 February 2023. »

En conclusion, les juges retiennent : « There are indeed compelling reasons that in view of the great general public importance of the constitutional issues raised in the present plaint with regard to the functioning of the criminal justice system that these constitutional issues be thrashed out at the earliest possible and be not deferred on the ground of delay in respect of one of the cases as invoked under this limb of the plea in limine. »

L’ Independent Commission against Corruption et l’Attorney General soutiennent quant à eux le stand du commissaire de police. Le président de la République a par ailleurs été cité comme une Interested Party. Toutefois, vu que la section 30 de la Constitution prévoit l’immunité du président dans toute affaire en justice, les parties impliquées devront préciser leur position sur la constitutionnalité de citer le président dans la présente affaire. Cette dernière a été renvoyée au 10 mai pour que les parties puissent soumettre leurs Written Submissions.

 

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