Code pénal : de nouvelles dispositions pour mieux sanctionner un acte illicite

La Law Reform Commission s’est inspirée du Code pénal allemand, une référence dans le domaine juridique international, dans son approche pour sanctionner des actes répréhensibles, afin d’apporter de nouvelles propositions de réforme du Code pénal mauricien sur divers délits – soit, pour mieux définir la faute lorsqu’un délit est commis. La LRC a ainsi couvert des dispositions légales relevant de l’abus sexuel, de la prise d’otage ou encore de la violence collective (mob violence). Pour cette dernière, la LRC évoque le fait qu’on « ne peut autoriser un groupe de personnes de rendre justice par eux-mêmes dans une société civilisée ».

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La LRC est venue avec de nouvelles propositions de réforme du Code pénal mauricien, préconisant l’introduction de nouvelles dispositions « qui pourront être une source d’inspiration et de réflexion lorsque le Code pénal sera réformé, tout en prenant en considération notre histoire juridique et les particularités de la société mauricienne ». La LRC s’est alors fondée sur le Code pénal allemand, appelé Strafgesetzbuch, pour faire état de nouvelles dispositions légales qui soient en mesure d’étoffer l’arsenal légal au sein de notre juridiction. Cette instance avance ainsi que le Code pénal allemand, qui date de 1871, a influencé de nombreux systèmes légaux de juridictions étrangères, comme le Japon, la Suisse, la Grèce, L’Autriche, la Russie ou encore les pays scandinaves.

Par ailleurs, quant à la date, voire l’heure à laquelle un  quelconque délit a été perpétré, il est de coutume que cette notion temporelle n’ait pas besoin de précision dans un chef d’accusation sauf si elle est un élément essentiel du délit ou encore si elle est primordiale pour préparer une défense. La LRC note toutefois qu’il n’existe aucune disposition légale dans le Code pénal mauricien relevant de la date d’un forfait commis, en comparaison avec le Code pénal allemand. La LRC met en exergue qu’une telle disposition de la loi pourrait être incorporée dans nos textes de loi, comme pour démontrer quand le délit a été commis indépendamment des résultats encourus. « Ainsi, dans le cas d’une personne qui aurait agressé une femme enceinte, qui par la suite devrait perdre son enfant comme résultat de l’agression, l’agresseur pourra être poursuivi pour homicide involontaire ou coups et blessures causant la mort sans intention de tuer », souligne la commission. La LRC note aussi l’absence de la notion de « tentative » (attempt) de commettre un crime, dans le Code pénal mauricien. Cette notion est évoquée dans l’Interpretation and General Clauses Act (IGCA). La LRC préconise donc que la définition donnée de la notion de « tentative » dans le Code pénal allemand, soit « whoever takes a direct and immediate step toward the realisation of the offence as envisaged by them attempts to commit an offence », soit introduit dans l’Interpretation and General Clauses Act. La commission souhaite aussi que soit considéré dans l’IGCA le fait qu’une personne qui participe dans la perpétration d’un délit décide volontairement d’empêcher que le délit soit commis, soit exempté de sanctions pénales.

Notions obsolètes

En ce qui concerne les délits sexuels sur des personnes vulnérables, la LRC déplore des notions obsolètes toujours en vigueur à Maurice, soit d’avoir tendance à plus protéger «  la morale ou l’honneur des familles » plutôt que l’intégrité physique de la victime. «  Le Code pénal mauricien est une sorte de palimpseste du vieux Code pénal français de 1810 et les délits sexuels tournent toujours autour de notions obsolètes, qui sont défaillantes techniquement et philosophiquement. Techniquement déjà car cette doctrine française date de deux siècles car le texte de loi ne pourvoit pas de définition du viol. Philosophiquement car la femme et l’homme ne sont pas traités de manière égale lorsqu’un tel crime est commis. La femme sera considérée comme une complice d’un viol et ne peut qu’être trouvée coupable d’une agression indécente ».

Autre sujet abordé, le lynchage et la violence par un groupe d’individus (mob violence). De nombreux cas de lynchage en public par un groupe d’individus, souvent des badauds, sont rapportés à Maurice, soit lorsqu’un motocycliste est pris à parti après un accident ou un voleur est pris en flagrant délit. Dans les textes de loi en vigueur à Maurice, les participants du lynchage collectif sont poursuivis sur l’acte individuel de chacun. Celui qui a assené le coup fatal peut être poursuivi pour meurtre et les autres participants pour complicité. Le lynchage et la « mob violence » ne sont pas définis dans nos lois. La LRC appelle à y remédier. De nouvelles dispositions concernant la prise d’otage sont aussi préconisées, soit afin de ne pas uniquement considérer la prise d’otage comme une activité terroriste.

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