INVESTISSEMENTS — Global Business : Le DTA avec le Kenya devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2021

Le 30 juin 2020, au moyen de la “legal notice” 114, le secrétaire au Cabinet chargé du Trésor national et de la planification du Kenya, Ukur Yatani, a “gazetted” le Double Taxation Agreement (DTA) entre le Kenya et Maurice. Pour les professionnels du “global business”, il s’agit d’un développement significatif qui permettra de renforcer les relations économiques entre cette puissance économique est-africaine et la juridiction mauricienne, dont la vocation est d’être la porte d’entrée des investissements en Afrique.
Selon la Banque mondiale, le Kenya a maintenu au fil des années une stabilité économique et le pays devrait se remettre des effets de la COVID-19 et connaître une croissance économique de 5,2% en 2021. Le groupe Axis, qui a organisé un wébinaire récemment sur le traité fiscal entre le Kenya et Maurice, prévoit que cet accord stimulera les investissements directs étrangers (IDE) au Kenya et renforcera la position de Maurice pour les investisseurs internationaux apportant des capitaux en Afrique.

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Interrogé sur l’entrée en vigueur du traité, Akshar Maherally, Managing Director, WTS Tax Consulting (Mauritius) Ltd, a expliqué que sur le site de la Mauritius Revenue Authority, il est mentionné que « we are waiting notification from Kenya ». Le spécialiste fiscal a fait comprendre qu’à ce stade, toutes les procédures ont été complétées du côté de Maurice afin de permettre au traité d’entrer en vigueur : « The treaty was gazetted in Mauritius on 10th December 2019 and subsequently the Mauritian authorities have notified their Kenyan counterparts about the completion of procedures in Mauritius. For us, it is all done and we are waiting for the Kenyan authorities to counter-notify Mauritius about the completion of procedures. »

L’article 28 du traité indique que celui-ci entrera en vigeur dès que les autorités kényanes « file the notification ». Cela peut intervenir à n’importe quel moment entre maintenant et le 31 décembre, expliquent Akshar Maherally et Assad Abdullatiff, Managing Director d’Axis Fiduciary Ltd. « It can happen at any point in time between now and December 31, then the provisions of the DTA will start applying with effect from 1st January 2021. It is the 1st January following the later notification received by either Mauritius or Kenya. We hope the procedures are completed soon. »

Les discussions ont aussi porté sur des aspects techniques de l’accord de non-double imposition, de certaines restrictions sous la loi domestique kényane, étant donné que les dispositions ce traité avec le Kenya sont comme celles de tous les traités, selon le modèle OCDE. Il y a deux types de traités fiscaux, celui des Nations unies et celui de l’OCDE. Et la majorité des traités signés par Maurice sont calqués sur le modèle OCDE. Selon Assad Abdullatiff, « the provisions of the Kenya/Mauritius DTA are normally applicable to residents of either states ». N’importe quel résident du Kenya ou de Maurice peut en bénéficier. Cela peut être une personne ou une entité « who is liable to tax in Mauritius by virtue of having either its domicile in Mauritius or its residence in Mauritius, or its place of incorporation or its place of management ». Si une personne de Maurice répond à l’un de ces quatre critères, elle devrait normalement être éligible pour tirer avantage des bénéfices du traité fiscal, mais il existe certaines restrictions. Il y a aussi des résidents des deux juridictions, par exemple une personne ou une compagnie enregistrée à Maurice mais gérée « ou contrôlée » à partir du Kenya. Dans ce cas, une disposition dans le traité souligne que « it will be deemed to be resident in the country where its place of effective management lies ». Le “place of effective management” dans le traité est décrit comme étant la juridiction où le “strategic management” et les décisions commerciales sont conduits.

Assad Abdullatiff s’est étendu longuement sur ce que veut dire “residence”, et “how does one become a resident of Mauritius”. Il s’est appesanti sur le “residence of companies”, notamment l’article 73 de l’Income Tax Act de Maurice : « Resident means a company means who is either incorporated in Mauritius or has its central management in Mauritius. » Et si l’entité est structurée comme “global business company”, il y a d’autres “requirements”.

Jason Harel, avocat chez BLC Robert, a de son côté apporté un éclairage sur les dispositions du traité concernant l’échange d’information qui concerne les “taxes of every kind”. Il a précisé que l’échange d’information « cannot be any information » et que « authorities cannot go on a fishing expedition to get information », ajoutant : « it may cover taxation of any kind ». Jason Harel a évoqué également les “trade secrets”. Et de souligner : « If a tax authority is asking information to another tax authority, and if this information goes beyond issues regarding to tax, and if they are asking information which is commercially sensitive, this type of information should not be given to other states. » L’avocat a précisé qu’« exchange of information is not automatic or spontaneous ». Et de poursuivre : « It is done on request. However under the common reporting standards, you can ask for the tax return, the revenues, certain books and records. That is usually what is provided. »

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