APPEL REJETÉ—TRANSACTION FONCIÈRE: Chandrika Ramphul devra payer les droits

Les juges Saheeda Peeroo et Gérard Angoh, agissant en instance appel, ont, dans un jugement qu’ils ont rendu lundi, maintenu la décision de l’Assessment Review Committee (ARC) prise à l’encontre de Chandrika Ramphul. Ce dernier avait contesté le fait que l’ARC avait considéré que le Registrar General avait raison quand celui-ci a réclamé à l’appelant de payer la registration duty et la land transfer tax comme prévu sous la Part III First Schedule of the Registration Duty Act et la Part III section 4 (5) (c) de la Land (Duties and Taxes) Act respectivement.
Les juges sont arrivés à la conclusion que le transfert s’est effectué entre copropriétaires et non entre héritiers du défunt Gungabissoon Ramphul. Il est connu que ce dernier, qui était le père de l’appelant, avait commencé à occuper deux portions de terrain en 1960. Il est décédé le 30 mai 1986. À sa mort, ses héritiers (sa veuve et ses enfants) ont continué à occuper lesdits terrains et, en 2003, ils les ont prescrits. Par la suite, il y a eu une vente des deux terrains entre ces héritiers.
Le Registrar General, le défendeur dans l’appel, a réclamé à l’appelant les droits de transfert. Non content de cette réclamation, Chandrika Ramphul a référé le dossier à l’ARC, devant lequel Me Didier Maigrot, notaire, a déposé en faveur de l’appelant. Pour ce dernier, la prescription rétroactive à 1960 par le père a continué avec ses héritiers. Mais l’ARC s’est rangé de l’avis de l’avocat du défendeur selon lequel les héritiers sont des copropriétaires qui ont prescrit les terrains en leurs noms. L’ARC a conclu qu’à la suite du décès de leur père, les enfants de Gungabissoon Ramphul, agissant en tant qu’héritiers, ont adjoint les biens du défunt à leur possession, pour compléter la possession prescriptive aux termes de l’article 2235 du code civil. Ils ont donc prescrit la propriété en leurs noms, en dépit du fait qu’ils étaient en quelque sorte propriétaires à partir du moment où leur père a commencé à occuper les deux portions de terrain, « since land prescribed after the completion of the period of prescription retroacted to the first day of the possession ».
Les juges se demandent si, du fait que feu Gungabissoon Ramphul a occupé les terrains depuis 1960, il n’est pas devenu le propriétaire depuis le 1er janvier 1981 par l’acquisition prescriptive aux termes de l’article 70 du Code Napoléon (Amendment N°3) Act de 1983 qui a remplacé le Chapitre V du Titre Vingtième Livre Troisième du Code Napoléon, et qui est devenu force de loi le 1er janvier 1984. À partir de cette date, la période effective pour une acquisition prescriptive est passée de 20 à 30 ans.
Ils citent l’article 2235 du code civil qui se lit ainsi : « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. »
Les juges concluent en ces termes : « The fact that they are deemed to have become owners of the property from the first day of occupation by their late father does not change the fact that they became owners of the land by prescription and not by inheritance. Late M. Ramphul not having benefited from his occupation by taking the necessary step to obtain a title of ownership by prescription, the heirs cannot claim to have become owners thereof by way of inheritance. Consequently, the deed of transfer of the land in lite to the appellant was made between co-owners and not co-heirs and the ARC did not err in confirming the Registrar General’s claim
for Land Transfer Tax and Registration Duty on the said transfer. »

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour

- Publicité -