ATTENTAT À LA PUDEUR SUR MINEURE—ÉLÉMENT DE CONSENTEMENT FLOU: 30 mois de prison annulés en appel

Jean Jacques Desiree Dinmamode avait été trouvé coupable par la Cour Intermédiaire d’attempt upon chastity without consent et sexual intercourse with a minor under the age of 16. La magistrate l’avait condamné à 12 et 18 mois de prison pour les deux premières charges et trois ans de prison pour la troisième. Les juges Saheeda Peeroo et Shaheed Bhaukaurally, siégeant en appel, ont annulé les deux premières peines, statuant que la Poursuite n’a pu établir si réellement la jeune fille n’était pas consentante. Les juges ont cependant maintenu la sentence pour relation sexuelle avec une mineure.
Jean Jacques Desiree Dinmamode avait logé plus de neuf points d’appel pour contester la sentence qui lui avait été infligée, soutenant que la magistrate avait fait erreur en l’inculpant car la Poursuite n’avait pas réussi à établir si la jeune fille avait consenti à des relations sexuelles. Dans sa motion d’appel, l’accusé avait aussi soutenu qu’il n’était pas au courant de l’âge de la jeune fille au moment des faits et que la Cour n’avait pas pris en considération plusieurs facteurs avant de le juger coupable de relations sexuelles avec une mineure.
Les faits remontent à décembre 2009. C’est en effet à cette date, selon la jeune fille, que Jean Jacques Desiree Dinmamode, en fait le cousin de son beau-père, devait abuser d’elle, et ce alors qu’elle se trouvait seule à la maison. L’accusé aurait profité de la situation pour la forcer à avoir des relations sexuelles avec lui. En vain, car la soeur de la présumée victime était alors rentrée à la maison. En juin 2010, toujours selon la plaignante, la jeune fille était une nouvelle fois restée chez elle, en l’occurrence le lendemain de l’anniversaire de sa mère, et ce « pour ranger la maison ». Ce jour-là, l’accusé lui aurait alors offert une boisson gazeuse. Mais après en avoir bu, la jeune fille aurait commencé à se sentir mal avant, finalement, de perdre connaissance. Et lorsqu’elle s’est réveillée, quelques heures plus tard, elle se serait alors aperçue qu’elle portait d’autres vêtements.
En analysant les “grounds of appeal” logés par Jean Jacques Desiree Dinmamode, les juges Saheeda Peeroo et Shaheed Bhaukaurally ont trouvé que la troisième charge contre l’accusé, à savoir celle de « relations sexuelles avec mineure », était bel et bien prouvée, la présumée victime n’ayant pas encore 16 ans au moment des faits allégués. Selon la version de cette dernière, l’accusé savait en effet pertinemment bien qu’elle n’avait alors que 14 ans. Les juges ont ainsi décidé de maintenir la sentence de trois ans infligée pour ce délit.
Les jours passés en “remand” seront toutefois considérés comme “served sentence”. Pour ce qui est des charges d’atteintes à la pudeur sans consentement pour lesquelles Jean Jacques Désiree Dinmamode avait déjà écopé de 30 mois de prison, les juges siégeant en appel ont trouvé que la magistrate, en rendant son jugement, n’avait pas accordé suffisamment d’importance à l’élément de « consentement », qui était un aspect important de la charge logée. Les rapports médicaux avaient en effet démontré que la jeune fille était une « personne bien constituée » et avait la possibilité de se défendre si quelqu’un essayait d’abuser d’elle. Or, aucune preuve n’avait alors permis de démontrer que la jeune fille avait essayé de résister.
« These circumstances, when pitched against the explanation given by the complainant thereafter that, inter alia, she did not tell anybody because she was afraid, does not necessarily rule out the possibility that she could have been having a close relationship with the appellant », ont souligné les juges. De plus, les juges ont conclu que le fait que la jeune fille avait indiqué qu’elle n’était pas dans son état normal après avoir consommé la boisson offerte par l’accusé ne signifie pas nécessairement qu’elle n’était pas consentante. « Further to our observation concerning the element of consent, we consider that it was not safe for the learned magistrate to convict the appellant on the evidence of the complainant who was, admittedly, completely drunk as to be barely conscious of what was actually happening. On such evidence the appellant was at least entitled to be given the benefit of the doub », ont conclu les juges.

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