CONDUITE EN ÉTAT D’IVRESSE: Un automobiliste acquitté faute de preuves supplémentaires

Le magistrat Neeshal Jugnauth, siégeant en Cour de District de Flacq, a rayé une accusation de conduite en état d’ivresse portée contre un automobiliste, arrêté en janvier 2013 sur la route principale d’Argy. Le magistrat a donné raison à la défense, estimant que les preuves portées contre l’accusé sont « inadmissibles ».
Le policier qui avait procédé à l’interpellation de l’automobiliste soutient avoir arrêté le véhicule que conduisait l’accusé dans la soirée du 10 janvier 2013. Selon lui, l’automobiliste « sentait l’alcool » et avait « du mal à parler convenablement ». Soupçonnant qu’il avait pris le volant sous l’influence de l’alcool, le policier avait de fait procédé à un test préliminaire en utilisant l’Ethylotest Drager 6510, et ce avec l’accord de l’accusé. Résultat : l’automobiliste accusait 32 mg d’alcool.
Toutefois, lors du contre-interrogatoire du policier, ce dernier devait avouer que si le test préliminaire s’avérait positif, il devait procéder à des analyses supplémentaires, ce qu’il n’a pas fait, déclarant n’avoir pas demandé à l’accusé de souffler une nouvelle fois dans l’appareil. Le policier a soutenu avoir réclamé des échantillons d’urine et de sang à l’automobiliste pour des analyses en laboratoire, mais ce dernier a refusé. Le policier devait toutefois admettre qu’il n’avait pas interpellé l’automobiliste pour son refus, mais uniquement pour avoir conduit en état d’ivresse. Dans son jugement, le magistrat, citant les dispositions de la loi sous la Road Traffic Act et des cas similaires faisant état de ce délit, a conclu qu’un test préliminaire pour statuer si un automobiliste avait conduit en état d’ivresse ne constitue pas une preuve concrète pour un délit sous l’article 123F de la Road trafic Act. « The roadside breath test is a facility provided to the Police to obtain some preliminary indication that a driver is likely to have partaken alcohol beyond the prescribed limit – It is merely a facilitating tool and not a mode of proving the commission of the offence », cite un jugement. De ce fait, le magistrat a estimé que les preuves présentées contre l’accusé sont « inadmissibles ». Selon le magistrat Neeshal Jugnauth, la poursuite n’ayant pu prouver la culpabilité de l’accusé, l’accusation portée contre ce dernier est dés lors rayée.

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