COUR — AFFAIRE DEV HURNAM: Le procès contre le DPP et deux policiers rejeté

Le juge Eddy Balancy a rejeté cette semaine la plainte logée par l’avocat radié Dev Hurnam contre l’État, la juge Ah Foon Chui Yew Cheong, en sa qualité d’ancienne DPP, Hayman Dass Ghoora, policier, et le DPS Goolaub, également policier. Dans son jugement, le juge considère que les défendeurs Nos 2, 3 et 4 avaient agi dans le cadre de leurs fonctions et, qu’à ce titre, l’on ne peut les accuser d’avoir commis une faute personnelle.
Cette action a été initiée dans le sillage du hold-up commis à la succursale de la State Bank à Grand-Bois en 2000. Ce braquage avait occasionné la radiation de Dev Hurnam du barreau. Au départ, les frères Bholah, Kailashing (alias Boby), et Soobhashing (alias Bengo), qui ont été trouvés coupables d’avoir participé au hold-up, étaient respectivement les défendeurs Nos 5 et 6, mais ils ont été mis hors de cause à la suite d’une motion émanant du plaignant lui-même.
Dans sa Plaint with Summons, Dev Hurnam a fait les reproches suivants à l’ancienne DPP : « 1) her conduct of the office she was occupying was not in accord with the Constitution of Mauritius amongst others in that a) requests from plaintiff were dealt with unjustly and discriminately ; et b) suspects were treated with an evil eye and an unequal hand ; 2) the manner in which prosecution has been advised for conspiracy against him by defendant N°2 smacks of utter bad faith on her part. »
Concernant le défendeur N°3, le plaignant a soutenu qu’il a demandé à un dénommé Meetoo – un de ses clients avant sa radiation du barreau – de retirer une plainte qu’il avait déposée en cour, selon laquelle il a été victime de brutalité policière. Dev Hurnam a aussi reproché à ce défendeur d’avoir agi, selon lui, « with utter disregard to fairness in the whole enquiry » et que le défendeur N°3 « was actuated by malice » à son encontre.
Pour ce qui est du défendeur N°4, Dev Hurnam a trouvé que son interrogatoire de Boby Bholah était « most irregular, unbecoming, unethical, vexatious, pregnant with utter bad faith because as at 4 June 2000, the police did not have any facts to support the aforesaid line of questioning ».
Dev Hurnam a ainsi résumé sa plainte contre les défendeurs : « Plaintiff avers that as a result of the acts and doings of the defendants, he has suffered tremendous damage and prejudice both as a politician, barrister and in his ordinary public life and that defendant N°1 is vicariously liable for the faute committed by the defendant Nos 2, 3 and 4 and that these latter are also personally liable for all such faute. »
Dans une motion in limine litis présentée par son représentant légal, la DPP d’alors a demandé que la plainte soit rejetée parce que 1) elle constituait un abus de procédure ; 2) elle soit mise hors de cause du fait que les actes qui lui avaient été reprochés étaient liés à ses fonctions de DPP, ce qui fait qu’elle ne pouvait être poursuivie pour dommages ; 3) les défendeurs Nos 3 et 4 soient mis hors de cause, parce qu’ils ont agi dans l’exercice de leurs fonctions en tant que policiers.
Analysant la motion, le juge Balancy se réfère à ce qui avait été dit dans le jugement du procès Lagesse v DPP (1990) sur l’article 119 de la Constitution, concernant le pouvoir que détiennent les tribunaux. Il y est soutenu que le DPP a le pouvoir administratif d’intenter des procès, la décision pouvant être revue par les cours en vertu des articles 10, 76 et 82 de la Constitution. Le jugement avait également déclaré que rien dans l’article 119 ne permet de se prévaloir d’une dérogation de l’article 72 (6) permettant à un justiciable de réclamer au DPP des dommages sous l’article 1382 du Code Napoléon.
« The question which arises is whether this can be circumvented by suing the person who was performing the duties of DPP in his/her personal name. In my view, such a personal action remains possible only where the particulars of the pleadings make it clear that the person in question acted outside the scope of the performance of his/her duties », écrit le juge.
Il est d’avis que dans le présent cas, l’état des particulars soumis fait clairement comprendre que les actes de la DPP sont caractérisés par des allégations vagues et ambiguës formulées contre la défenderesse N°2, et qui ne sont pas suffisantes pour justifier une action personnelle contre elle. Pour lui, l’action n’est pas fondée. Il en est de même pour les défendeurs Nos 1, 3 et 4.

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