COUR COMMERCIALE—CONTRAT NON RESPECTÉ: Kaponeti Co Ltd pourra poursuivre le DG de la MRA

Kaponeti Co Ltd a poursuivi le directeur général de la Mauritius Revenue Authority (MRA) pour non respect de contrat relatif à la confection d’uniformes. Pour contester la plainte logée en Cour commerciale, la MRA s’est, elle, appuyée sur une clause du contrat, prévoyant un arrangement à l’amiable en cas de différends. Dans son jugement hier, le juge Abdurrafeek Humuth siégeant à la Cour commerciale a rejeté la plainte de la MRA, soutenant qu’une telle clause n’empêche pas une ou l’autre partie de saisir la justice. L’affaire sera appelée le 6 septembre.
Les faits remontent au 18 octobre 2010. La MRA, après un appel d’offres, avait invité la compagnie Kaponeti Co Ltd à lui adresser un devis pour la confection d’uniformes pour ses employés. Le 21 octobre, la firme a fait parvenir le document. Le 17 novembre, la MRA a alors alloué le contrat pour la confection des uniformes à Kaponeti Co Ltd au coût de Rs 1 576 090. Le 3 décembre, la MRA devait allouer un second contrat au plaignant pour la confection de 40 autres uniformes pour dames au coût de Rs 133 200.
La MRA reconnaît que Kaponeti Co Ltd a respecté son engagement en ce qui concerne la livraison des uniformes. C’est cependant l’endroit où la livraison a été effectuée ainsi que les termes du contrat entre les deux parties qui font l’objet de discorde.
N’étant pas satisfaite de la livraison, la MRA avait commandité un rapport du Fashion and Design Institute. Après une rencontre avec la firme Kaponeti le 19 avril 2011, la MRA devait écrire à cette dernière pour l’informer de la tenue d’une autre rencontre en mai et que toute absence pourrait déboucher sur une rupture de contrat entre les deux parties.
Pour contester la plainte logée en Cour, la MRA s’est appuyée sur une clause du contrat prévoyant un arrangement à lamiable en cas de différend. Cette clause indique que « that the parties shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotiation any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the contract ». La deuxième partie de cette même clause stipule toutefois que « if after 28 days they have failed to resolve their dispute or difference by such mutual consultation, then either of them may give notice to the other party of its intention to commence arbitration, as herein after provided, as to the matter in dispute, and no arbitration in respect of this matter may be commenced unless such notice is given. Any dispute or difference in respect of which a notice of intention to commence arbitration has been given in accordance with this clause shall be finally settled by arbitration ». Selon l’avocat, la lettre du 26 mai constituait un avis à travers lequel la MRA avait averti Kaponeti de son intention d’avoir recours à l’arbitrage pour résoudre cette affaire. Kaponeti Co Ltd avait ainsi demandé plus de temps pour réfléchir mais n’a jamais fait parvenir sa réponse, poussant la MRA à mettre fin à son contrat.
Dans son jugement, le juge Hamuth a souligné que cette lettre ne peut être pris comme un avis pour avoir recours à l’arbitrage. « In the result, the lettre does not, and cannot, amount to or constitute the notice made imperative by clause 10.2 as a condition precedent to proceeding with the resolution of the parties’ dispute by way of arbitration, thus excluding litigation before the Court », llit-on dans le jugement. Kaponeti pourra ainsi poursuivre la MRA. L’affaire sera appelée devant le juge le 6 septembre.

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