COUR SUPRÊME: Une firme locale versera 443 000 euros à une société française

Le juge Asraf Caunhye a rendu exécutoire une décision du Tribunal de Commerce de Paris, qui avait condamné la Société Intervenant Technologie basée à Solitude de la République de Maurice à verser à la Société Anonyme Epsom France la somme de 442 774.60 euros. Le juge a trouvé qu’il n’y avait aucune objection valide de la part de la compagnie mauricienne de ne pas émettre un tel ordre. « I find no difficulty in concluding that the applicant (NdlR : la société française) has fulfilled all the conditions for exequatur », dit Asraf Caunhye.
Le juge s’est plutôt intéressé aux modalités concernant la demande de rendre la décision du tribunal parisien exécutoire sur notre territoire qu’aux faits ayant conduit la société française d’initier un procès devant la justice de son pays. Il fait d’abord référence à l’article 546 du Code de Procédure civile, qui gère les demandes d’exécution à Maurice d’un jugement rendu par la justice française. « We stand guided for that purpose by French decisions and jurisprudence », précise le juge. Il cite les cas de Lincoln vs Crédit Lyonnais S.A. et Unmar vs Burton.
Se référant à D’Arifat vs Lesueur, le juge rappelle que les conditions suivantes avaient été satisfaites pour que l’exequatur d’un jugement étranger en vertu de l’article 546 : 1) le jugement doit être valide et capable d’être appliqué dans le pays où il a été rendu ; 2) il ne doit pas être contraire à aucun principe qui troublerait l’ordre public ; 3) le défendeur doit avoir été dûment assigné pour comparaître au procès ; et 4) la cour rendant le jugement doit avoir la juridiction pour entendre un tel procès. Le juge Caunhye rappelle également ce que dit l’Encyclopédie Dalloz Droit international – Jugement étranger (matières civile et commerciale).
Dans le cas présent, la plaignante avait produit une série de documents comprenant, entre autres, une copie du jugement du Tribunal de Commerce de Paris, un certificat de non-appel, affirmant que la défenderesse n’a pas fait appel de la décision prise à son encontre et les échanges de correspondance entre le tribunal et la défense.
La défense a contesté la motion présentée par la plaignante. Elle a argué que : 1) l’instance parisienne n’avait pas de jurisprudence pour entendre cette action ; 2) le jugement fait suite à un début de procédure en référé ; et 3) la défenderesse n’avait pas été proprement assignée à comparution, en ce sens qu’elle n’avait pas été informée des dates du procès, ajoutant qu’elle n’a pu présenter son cas.
Pour le juge, ce dernier point peut être aisément rejeté. « It is abundantly plain that from the outset the respondent was duly summoned », indique-t-il. D’ailleurs, il est mentionné, fait ressortir Asraf Caunhye, à la page 2 du jugement que « Société Intervenant Technologie Ltd a été avisée de la date d’audience par le greffier, par lettre du 30 novembre 2005 ».
Après avoir constaté que la demande de la plaignante satisfait toutes les conditions voulues, le juge lui donne gain de cause. Outre la somme de 442 744,60 euros, la défenderesse aura à payer des intérêts de l’ordre de 4,10 % à compter du 20 septembre 2005, de même que les frais de l’affaire, qui s’élèvent à 2 518,73 euros.

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour

- Publicité -