Délits de retard…

26 novembre 2013. Me Rex Stephen, qui assurait alors la défense d’Aurore Gros-Coissy, plaidait la libération conditionnelle de sa cliente en faisant valoir des conditions déjà posées par la Cour suprême. C’est ce que l’on retrouve dans tous les comptes rendus de presse où l’on revenait toujours aux charges dites « provisoires » retenues par la police contre la jeune Française. Ce qui aura échappé à ceux couvrant alors cette procédure particulière, c’est l’argument principal développé par le Senior Counsel, notamment la nécessité de se montrer imaginatif afin de se conformer aux arrêtés de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur la question de remise en liberté conditionnelle.
La question de la liberté conditionnelle est celle qui mobilise le plus les avocats mauriciens. Il y a le fait que les Police Prosecutors s’y opposent systématiquement et qu’une approche sociologique de la justice à Maurice pourrait bien indiquer des convergences de vues avec des magistrats qui proviennent de l’univers de la poursuite.
Il convient dès le départ de s’écarter ici de quelques imprécisions du langage qui faussent (trop) souvent le statut juridique des personnes mises en cause à divers niveaux de procédure. Il est d’usage, en effet, de dire d’une personne interpellée dans le cadre d’une enquête de police, que celle-ci « fait face à la justice ». C’est aller un peu vite en besogne car, si la personne interpellée fait l’objet de soupçons justifiant que la police réclame sa mise à disposition à des fins d’enquête, c’est là qu’intervient la fameuse « charge provisoire » (Provisional Charge) qui équivaut en somme au motif de l’interpellation. Et l’agrément de la cour à ladite « charge provisoire » ne signifie pas un « chef d’inculpation » mais plutôt la reconnaissance de la « mise en examen » du citoyen concerné. La personne interpellée est donc mise en examen par la police et, même si l’on doit déplorer que trop souvent la police enquête à charge, le bureau du Directeur des poursuites publiques a la responsabilité de la validation juridique des conclusions de l’enquête, ce qui peut parfois mener à l’exonération de toutes charges – le nolle prosequi, ou « case struck out » comme il est souvent annoncé au tribunal, ou encore « zafer reye » comme il est dit en créole. Partant de là, il est plus aisé de comprendre pourquoi, en l’absence d’une charge formelle constituant le chef d’inculpation, il nous semble inapproprié d’utiliser le terme « accusé » pour désigner la personne mise en examen par la police. Celle-ci est plus correctement désignée par le vocable « prévenue », ce qui se conforme d’ailleurs au fait qu’elle soit interrogée « under warning ».
Sa Seigneurie le juge Balancy, s’adressant aux magistrats au moment de la promulgation de la nouvelle Bail Act, faisait ressortir que la juridiction mauricienne est animée du souci de souscrire au principe que la libération constitue la règle et que l’incarcération en serait l’exception.  Déjà en 1997, en sa qualité de magistrat, Me Stephen évoquait, dans une compilation de ses arrêtés, le cas de Y. Sheriff v/s The District Magistrate of Port Louis 1989 MR 260 d’où découlait le principe que le citoyen ne devait être arrêté et détenu « on a mere hunch or on unverified allegations ». « Were it otherwise, commentaient les juges, any citizen of this country might run the risk of falling prey to blackmailers or those who can be made to level charges against anybody according to their whims and caprices ».
Au-delà de ces principes touchant aux libertés fondamentales, Me Stephen allait donc encore plus loin en abordant la mise en application de ces dispositions. Comment tenir rigueur aux journalistes d’avoir ignoré l’argument de Me Stephen, puisque le juge Benjamin Marie-Joseph lui-même aura également fait peu de cas de l’argumentaire ! L’argument, cependant, était loin d’être anodin : Me Rex Stephen faisait, en réalité, référence à un jugement du juge Domah qui évoquait cette nécessité de se montrer imaginatif pour favoriser l’octroi de la liberté conditionnelle. Ce juge avait ainsi décidé de la liberté conditionnelle en faveur d’un prévenu moyennant qu’il fut joignable à tout moment par la police par le biais d’un téléphone portable.
Ce juge s’était donc référé aux recommandations précédemment émises par la juridiction mauricienne pour l’usage de dispositifs électroniques pour surveiller efficacement le déplacement de ceux qui se retrouvent en liberté conditionnelle. Ce dispositif n’ayant pas été mis en oeuvre, le juge avait alors eu recours au téléphone portable. Me Stephen demandait donc que ce principe puisse s’appliquer à sa cliente qui, en vertu de cas précédents, pourrait faire l’objet de conditions telles que l’obligation d’avoir un téléphone portable spécialement dédié et qu’elle devrait garder en veille constante afin qu’elle puisse être contactée à tout moment par la police.  
En réalité, l’idée du téléphone portable constitue une alternative à une solution qui a été préconisée il y a belle lurette. Il en était déjà question en 2011 et Lindsay Aza, le responsable du groupe ELAN et qui était encore en vie, se réjouissait de cette mesure qui allait soulager la population grandissante de ceux se trouvant « on remand ».
Par souci d’économie et pour minimiser certaines responsabilités, on pourrait considérer que le voeu pieux date de quatre ans au moins. La semaine dernière Mme Laina Rawat-Burns se faisait interpeller pour cause de retard sur ses visites au poste de police trois fois la semaine. Pour sept minutes de retard, la prévenue Rawat-Burns a failli se retrouver en cellule et passera finalement une bonne partie de la journée du lendemain en cour pour écoper d’une amende de Rs 600.
L’indécence se situe à ce niveau. Pas que la cour ne se soit pas montrée clémente à l’égard de Mme Burns, pas parce que la police aurait été discourtoise ; mais parce que nos législateurs ne réalisent toujours pas leur devoir quant à la nécessité de ce bracelet électronique pour les fortunés comme les plus pauvres. Cette arlésienne est l’expression d’un mépris à la valeur de la liberté qui ne trouve aucune priorité pour ces gens qui s’octroient trois mois de vacances aux frais des contribuables, sans autre forme de procès.

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