DIEGO GARCIA/CHAGOS : Le seul moyen de contrainte à l’encontre du Royaume-Uni

Le temps passe et, en matière de souveraineté, plus le temps passe plus il devient difficile pour Maurice de revendiquer, sur un plan tant politique que juridique, son autorité sur les Chagos.
Le juge suprême du Royaume-Uni n’a pas accordé le droit au retour dans leurs îles aux Chagossiens, droit qui n’a aucune influence sur la souveraineté de Maurice sur ces îles mais qui marque une limite aux revendications de ces derniers même si le juge, dans un langage plus diplomatique que juridique, invite le Gouvernement du Royaume-Uni à reconsidérer sa position.
La Grande-Bretagne et les États-Unis, par leurs représentations locales à Port-Louis, ont bien fait comprendre à Maurice qu’ils sont prêts à des représailles, entendons économiques du moins, si notre pays saisissait la Cour internationale de justice afin qu’il soit statué sur notre souveraineté sur les Chagos. Toutefois, les menaces de ces deux pays occupants des Chagos n’ont en réalité pas de sens dans la mesure où le Royaume-Uni a modifié sa reconnaissance de la Cour internationale de justice pour ne pas permettre à Maurice de la saisir à son encontre. Maurice a commis une erreur, pour ne pas dire une faute, en particulier en 2003, lorsque le Gouvernement d’alors a brandi publiquement la menace d’une saisine de la Cour internationale de justice en se retirant du Commonwealth (le Royaume-Uni ne reconnaissait pas la compétence de la Cour si elle était saisie par un pays du Commonwealth). Depuis, les Britanniques ont fait une « déclaration » davantage plus restrictive de la reconnaissance de la compétence de la Cour internationale de justice. Le 30 décembre 2014 le Royaume-Uni a en effet déclaré :
« 1. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice …, en ce qui concerne tous les différends nés après le 1er janvier 1984 qui ont trait à des situations ou à des faits postérieurs à ladite date, autres que :

ii) Tout différend avec le gouvernement d’un autre pays qui est ou qui a été membre du Commonwealth; … »
En d’autres mots, même si Maurice se retirait du Commonwealth, la Cour internationale n’a pas de compétence à l’encontre du Royaume-Uni dans l’affaire des Chagos.
C’est pourquoi il ne nous reste que la carte, comme pour contraindre le Royaume-Uni à la négociation, de la plainte pour crime contre l’humanité.?La déportation en masse des Chagossiens, opérée sans violence physique, constitue néanmoins, selon la définition internationale donnée par le Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, un crime contre l’humanité (article 7-1). Tout un territoire a été vidé de sa population. Contrairement à la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale a compétence « intégrale » dès lors qu’un pays a ratifié ses Statuts, ce qui est le cas du Royaume-Uni. Sa compétence ne peut pas être limitée.?Deux possibilités s’offrent alors tant aux victimes de la déportation qu’à l’État de Maurice : d’une part, une plainte auprès de la Cour pénale internationale portant sur la déportation des Chagossiens. Si la Cour pénale est compétente pour juger des faits postérieurs à 2002, la déportation des Chagossiens est un « crime qui se poursuit » (an on-going crime) tant qu’ils n’ont pas le droit au retour. Le crime est donc actuel. D’autre part, les autorités mauriciennes peuvent ouvrir une enquête chez nous, à Maurice, pour crime contre l’humanité dans cette affaire. En effet, depuis la loi mauricienne sur la Cour pénale internationale de 2011, la Justice mauricienne a compétence pour juger des crimes contre l’humanité dès lors qu’un Mauricien en est victime ou que le crime ait été commis sur le territoire mauricien, ce qui est le cas en l’espèce (article 3 de la Loi de 2011).?L’action doit être dirigée contre la reine Elizabeth en personne, l’autorité suprême en matière des colonies et éventuellement contre tous ceux qui empêchent, d’une manière ou d’une autre le retour des Chagossiens. Une telle action aura, par définition, un grand retentissement médiatique et pourrait contraindre les Britanniques à l’ouverture.
Par ailleurs, un jugement très récent de la Cour pénale internationale dans l’affaire dite « Jean-Pierre Bemba » (CPI, 21 mars 2016, Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08) indique qu’un chef (en l’occurrence, J.P. Bemba) est coupable pour crime contre l’humanité du fait qu’il n’a pas empêché, alors qu’il avait l’autorité de le faire, ses hommes de commettre des crimes contre l’humanité (en l’espèce des viols et pillages en masse).?Cette jurisprudence (precedent) est très intéressante pour l’affaire de la déportation des Chagossiens. La Reine Elizabeth avait le pouvoir d’empêcher la déportation des Chagossiens.
C’est aujourd’hui le seul moyen de contrainte dont disposent Maurice et les Chagossiens, chacun dans ses intérêts, à l’encontre du Royaume-Uni.

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