LITERIE CONTAMINÉE : Shailesh Ramdin et Jean-Michel Henry écopent d’un avertissement

Les commissaires de courses ont entendu ce matin les entraîneurs Shailesh Ramdin et Jean-Michel Henry ainsi que leurs palefreniers respectifs dans le cadre des enquêtes ouvertes concernant les coursiers testés positifs à la substance 3-hydroxy-N-methylmorphinan, produit illicite selon les rules of racing du Mauritius Turf Club.
Les conclusions de l’enquête ont ainsi vu la disqualification de Lucky Valentine, Ek Tha Tiger, Mount Hillaby et Craftsman, alors que leurs entraîneurs ont reçu un avertissement de la part des commissaires de courses après avoir été trouvé coupables sous le règlement 202 (2).
L’expertise de Bertrand Baudot et du Dr Christian Bourdet a été requise à cette enquête. Lors de son intervention, le premier nommé, managing director de QuantiLab, est revenu sur les méthodes utilisées pour déceler ce produit prohibé dans la literie des chevaux testés positifs. Même s’il s’est dit très surpris des résultats d’analyse des échantillons, il a toutefois estimé que cela « relèverait de la science-fiction » que d’essayer de prédire la dose et la voie d’administration au vu de la faible quantité révélée dans les analyses.
Selon lui, ce n’est qu’en ingérant du dextromethorphane (NDLR : produit utilisé contre les douleurs et la fièvre) qu’un organisme peut éliminer le 3-hydroxy-N-methylmorphinan et non le contraire, rejoignant ainsi la thèse de la literie contaminée. Le vétérinaire du MTC a pour sa part été catégorique quant au fait que l’absorption d’un tel produit ne pouvait en aucun cas améliorer la performance d’un cheval.
Les palefreniers et entraîneurs qui furent interrogés se sont accordés à dire que c’est la literie composée de carton recyclé provenant du même fournisseur qui en serait la cause. Après délibération, les racing stewards ont trouvé Shailesh Ramdin et Jean-Michel Henry coupables sous le règlement 202 (2). « When a sample taken from a horse has detected in it any prohibited substance, either pursuant to Rule 202 (1) or following a post race sample, the trainer and any other person who is in charge of such horse at the relevant time shall be guilty of an offence and be liable to any of the penalties set out in Rule 11 (d) unless that person can prove to the satisfaction of the Racing Stewards that he had, at all times, taken all reasonable and permissible measures to prevent the administration of such prohibited substance ».
Étant donné les circonstances entourant la positivité de ces chevaux, les deux entraîneurs ont été sanctionnés d’un avertissement.

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