LITIGE CONTRE VACANCES PLUS : Pas de “Stay” en attendant l’appel logé par PADCO

Le juge Gérard Angoh, siégeant en chambre à la Cour commerciale, a refusé d’émettre un ordre de Stay Of Execution du jugement rendu au détriment de la compagnie Phil Alain Didier Co Ltd (PADCO). Cette affaire concerne l’accès aux installations appartenant à celle-ci mais qui se trouvent sur le site du Crystal Beach Hotel, défendeur dans la motion.
Le 19 octobre 2012, rappelle le juge Angoh dans son jugement rendu ce matin, le juge en chambre d’alors avait émis un ordre d’injonction intérimaire, en faveur de PADCO. Selon cet ordre, le juge avait interdit « the respondents (Vacances Plus Ltée, propriétaire de l’hôtel, et N. Reekhoye) or their representatives at Crystal Beach Hotel belonging to respondent No. 1 from accessing and/or tampering with the mechanical and electrical installations » se trouvant sur le site de l’hôtel.
Par la suite, le 4 avril 2013, le juge Angoh a annulé l’ordre intérimaire. PADCO a fait appel de cette décision, tout en demandant que cette dernière soit suspendue jusqu’à ce que la Cour ne se prononce sur l’appel.
Le juge se réfère à plusieurs jugements antérieurs rendus localement ou à l’étranger pour se fixer sur les principes à être appliqués. Il estime que le « ratio decidendi is that a party which has obtained a judgment in its favour should not be deprived of the fruits of its provisional order pending the decision of the main case or in the present matter pending the outcome of the appeal. A stay will be granted where the applicant satisfies the Judge in Chambers that there are indeed very strong grounds or good reasons for granting it, namely where a refusal of the stay pending the appeal would cause irreparable injury or harm to the appellant. »
L’appelante a justifié sa démarche en soutenant qu’il y a un sérieux risque qu’une injustice et un tort irréparable lui seront causés. Malgré les appréhensions de l’appelante, le juge, considérant que a) les défendeurs utilisent souvent et assurent l’entretien des équipements concernés ; b) l’hôtel est entièrement opérationnel ; c) les clients occupent déjà l’hôtel ; et d) les défendeurs se sont déclarés disposés à répondre favorablement à toute réclamation en cas de dommages causés, « applicant, no good cause or reason has been advanced by the applicant to deprive the respondents of the fruits of my decision to refuse the injunction ».

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