MAURICE-AFRIQUE DU SUD—PR MICHAEL HONIBALL: « Le nouveau DTA aidera dans la prévention de l’évasion fiscale »

Le nouveau traité de non-double imposition (Double Taxation Avoidance Treaty, ou DTA) signé par Maurice et l’Afrique du Sud à la mi-mai 2013 est substantiellement différent de l’ancien DTA, a observé le professeur Michael Honiball, du cabinet Webber Wentzel Attorneys, lors de la récente conférence organisée par la Society of Trust and Estate Practioners (STEP) à Johannesburg. Le Pr Honiball est d’avis que le traité renégocié est plus en faveur de l’Afrique du Sud, contrairement au précédent DTA, mais ajoute qu’il contribuera à la prévention de l’évasion fiscale.
Dans sa présentation, devant un parterre de quelque 125 professionnels du secteur des services financiers – dont une vingtaine de participants mauriciens opérant dans le secteur du Global Business –, le Pr Michael Honiball, attaché à l’un des cabinets de juristes les plus en vue en Afrique du Sud, a passé en revue les points forts du nouveau traité Maurice-Afrique du Sud qui, estime-t-il, est conforme aux principes de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) concernant la transparence et l’assistance en matière de collecte de revenus fiscaux, entre autres. Pour le Pr Honiball, il y a des raisons de croire que le traité, qui n’a pas encore été ratifié pour pouvoir être effectif, n’entrera pas en vigueur le 1er janvier 2015, comme annoncé dans un premier temps. « Il est probable que le nouveau DTA soit effectif à partir du 1er janvier 2016 », a-t-il laissé entendre.
Le Pr Honiball est d’avis que l’effet du traité renégocié sur les sociétés enregistrées dans le secteur du Global Business de Maurice sera largement dépendant de « circonstances spécifiques ». Cependant, souligne-t-il, de nombreux investisseurs utilisant des structures basées à Maurice sont d’avis que ce sera « business as usual » en dépit des changements qui y ont été apportés. Selon le Pr Honiball, la renégociation du DTA entre Maurice et l’Afrique du Sud a eu lieu avec, pour toile de fond, le « continued onslaught on tax havens » mené par l’OCDE. Maurice, fait-il ressortir, a été en mesure de résister à ces attaques répétées.
L’intervenant est d’avis que l’une des modifications les plus importantes apportées au précédent traité concerne la domiciliation, ou pays de résidence, pour les besoins d’imposition des opérateurs. Dans le présent DTA, le facteur déterminant de résidence ou domiciliation pour l’imposition des contribuables était « the place of effective management » des sociétés. Or, sous le nouveau traité, la détermination du lieu de résidence est remplacée par un régime discrétionnaire, « The Competent Authority Procedure », auquel les autorités fiscales des deux pays doivent donner leur accord. Cette “Competent Authority Procedure” est conclue après négociations bilatérales. « Should South Africa and Mauritius fail to reach agreement on this issue, the juristic person concerned will be considered to fall outside the scope of thge treaty (other than for exchange of information pur poses) », a fait ressortir le Pr Honiball.
Le juriste a observé que l’OCDE a établi plusieurs éléments à considérer par les autorités fiscales compétentes impliquées dans la détermination du lieu de résidence d’un opérateur et ajoute que l’Afrique du Sud a signé plusieurs traités où provision est faite pour le recours à une “Competent Authority Procedure”. Toutefois, il a estimé que le recours à une telle procédure est onéreux. Les contribuables ayant une double résidence (à la fois à Maurice et en Afrique du Sud) seront ainsi appelés à soumettre deux feuilles d’impôt. « It is important for companies who want to be considered tax resident in Mauritius to ensure that they are not effectively managed and tax resident in South Africa », a prévenu le Pr Honiball, qui conclut sous ce chapitre que la nouvelle “Competent Authority Procedure” pour la détermination de la domicialiation « is not good for business, and is not good for Mauritius, as it creates uncertainty about tax residence ».
Par ailleurs, le Pr Honiball a passé en revue les changements apportés sous le chapitre de la “Capital Gains Tax”, ou taxe sur la plus-value. Sous les dispositions du nouveau traité, il est en effet permis à l’un des pays signataires d’imposer une taxe sur la plus-value réalisée sur la vente d’actions des grosses sociétés immobilières. De par cette définition, l’imposition de cette taxe aura une grosse incidence sur les investissements dans le secteur minier sud-africain vu que les droits d’exploitation minière y sont considérés comme des biens immobiliers. « Using a Mauritius holding company to hold shares in South african mining or real estate companies will therefore no longer be tax efficient », a commenté le Pr Honiball.
Le juriste a par ailleurs indiqué que tout report de la date d’entrée en vigueur du nouveau traité sera « dependent on Mauritius governement completing the ratificaiton process », et ce en estimant que le DTA ne sera pas sujet à de nouvelles négociations. Dans les milieux des autorités mauriciennes, on continue d’afficher une certaine réticence à la ratification du traité en question. 

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