Office du leader de l’opposition : Boolell traîne le Speaker en Cour suprême le 17

La décision du 17 août émanant du Speaker’s Office n’est autre qu’un Colourable Device pour museler les droits constitutionnels attribués au leader de l’opposition

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La Cour suprême est appelée à trancher sur le litige constitutionnel opposant le leader de l’opposition, Arvin Boolell, au Speaker de l’Assemblée nationale, Sooroojdev Phokeer. Ce dernier et la Clerk de l’Assemblée nationale ont été convoqués devant cette instance le 17 septembre suite à une Plaint With Summons, rédigée par les soins de Feroza Maudarbocus-Moolna, Senior Attorney, pour un Constitutional Relief sous les articles 17 (12) et 83 (1) de la Constitution. Le leader de l’opposition sollicite l’intervention de la Cour suprême pour interdire au Speaker de mettre à exécution sa démarche en vue « d’explore the possibility of relocating the Officer of the Leader of the Opposition », comme il lui a été signifié dans la correspondance officielle en date du 17 août. Ce différend a surgi le 13 août quand des journalistes ont été interdits d’accès au bureau du leader de l’opposition, poussant ce dernier à animer son point de presse dans la rue, devant l’hôtel du gouvernement.
D’entrée de jeu, dans sa plainte, Arvin Boolell considère que Sooroojdev Phokeer a outrepassé ses droits dans la mesure où la clause 8 des National Assembly (Privileges, Immunities and Powers) Provides « that is for the President, and not the Speaker nor the clerk, to issue such orders as he thinks necessary for regulating the admittance of strangers to the precincts of the Assembly ». Poursuivant, il fait comprendre que la démarche initiée par la présidence de l’Assemblée nationale n’est autre qu’une « attempt to curtail his constitutional role as leader of the opposition ».
Arvin Boolell souligne que « it is part of the elementary duties as leader of the leader of the opposition in a democracy to freely level criticism against the policy and administration of government and to do so, regardless Parliament is in session or not and to answer questions from the media ». Il ajoute que la Constitution, notamment la clause 73 (3) (d), traite le leader de l’opposition au même titre que le Premier ministre et les membres du gouvernement, vu qu’il reste en fonction même au-delà de la dissolution de l’Assemblée nationale, ou encore que « his role as leader of the opposition may be likened to that of a minister, who is appointed from amongst Members of the Assembly and is not subject to the rules regarding regulation of parliamentary proceedings in the exercise of his powers ».
Le leader de l’opposition dénonce que le Speaker et la Clerk de l’Assemblée nationale, au regard de leurs « unilateral and oppresive acts and doings, have interfered with his legitimate and democratic constitutional rights and duties as leader of the opposition ». De par leur décision, « they have acted in concert with, and under the diktat of the Executive – thereby violating the sacro-sanct principle of separation of powers between the Legislature and the Executive ».
Arvin Boolell qualifie la décision du Speaker comme étant « tantamount to a colourable device calculated to muzzle and restrict him in the lawful exercise of his functions as leader of the opposition within the meaning of sections 1, 12 (1) et 73 (1) of the Constitution ». Il demande ainsi à la Cour suprême :
– de statuer que la décision envisagée par la présidence de l’Assemblée nationale est en violation flagrante de ces dernières dispositions de la Constitution;
– de déclarer comme étant nulle et non avenue la décision énoncée dans la correspondance du 17 août; et
– d’ordonner au Speaker et à la Clerk « not to relocate the Office of the Leader of the Opposition and to maintain his continued use and occupation of the office in actual site, as it is an acquired right attached to the functions of the leader of the opposition ».
Arvin Boolell demande à la Cour suprême de statuer sur les droits d’accès à son bureau à ses « invitees, including but not limited to members of the media, in the exercise of his constitutional functions ».

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