ORDRE D’ÉVICTION: Vitro Verre Ltd perd son procès

Le juge David Chan Kan Cheong, siégeant en Cour suprême, a ordonné à la compagnie Vitro Verre Ltd de quitter un terrain commercial situé dans le district de Moka vu que l’accord de location a expiré et qu’elle occupait les lieux illégalement. La compagnie avait refusé de quitter les lieux car elle revendiquait un « droit de rétention » sur une structure en tôle qu’elle avait fait construire sur le terrain.
Le plaignant avait contracté un accord de deux ans avec la compagnie à partir du 1er août 2010 pour la location d’un terrain comprenant un bâtiment de 110 mètres carrés. Cependant, la compagnie, lors de sa location, avait fait construire un bâtiment en tôle couvrant un espace de 284 mètres carrés sur le même terrain. En février 2012, le plaignant avait informé la compagnie qu’il ne souhaitait pas renouveler le bail et que la compagnie devrait quitter les lieux. Il avait aussi demandé à la compagnie Vitro Verre Ltd de restaurer le bâtiment construit en son état initial et de nettoyer le terrain avant de quitter les lieux. La compagnie a refusé d’accéder à ses demandes, ce qui pour le plaignant est un acte de mauvaise foi et démontre qu’elle n’a pas respecté les clauses du contrat. Le juge Chan Kan Cheong a pris en compte le fait que le plaignant avait bien un titre de propriété sur ce terrain et que le bail avait expiré. Selon le juge, le point qu’il fallait éclaircir serait l’affirmation de la compagnie d’un “droit de rétention” sur la structure et d’un “droit de superficie” sur une partie du terrain. Il était donc du devoir de la défense de prouver que la compagnie a contracté un permis de développement l’autorisant à construire la structure en tôle. L’avocat de la défense a déclaré en Cour que son client avait bien un permis de développement à son nom et que la construction de la structure en tôle avait été accordée par le plaignant sur le contrat de bail. Dans son jugement, le juge a cité un extrait de l’affidavit du plaignant : « The Lessors (the applicants) are the landlord of a property… on which stands a concrete building of an extent of 110 square metres and a structure made of corrugated iron covering an area of 284 square metres which was later annexed to the aforesaid concrete house by the lessee (the respondent). The Lessee shall at the expiry of the present lease restore the said premises to its original state before vacating the said premises which shall at that point of time consist of the concrete house, the garage and two gardens. »
Le juge a trouvé que le permis de développement avait seulement mentionné des développements sur un bâtiment déjà érigé et non pas une structure en phase de construction. Il a aussi trouvé que dans le contrat de bail, la construction d’une structure en tôle n’a jamais été mentionnée entre les deux parties. Le juge a déclaré que le locataire avait bien pris connaissance du bail et avait refusé de quitter les lieux et de restaurer le bâtiment alors que le contrat avait expiré et ne devait pas être renouvelé. Il a ainsi ordonné à la compagnie de quitter le terrain au plus tard à la fin d’octobre 2013.

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