PROCÈS CONTRE LE CP ET L’ÉTAT: Arrêté par erreur, sa demande de dommages est rejetée

Akhilanand Sohotoo, qui a été arrêté par erreur et conduit au tribunal de Flacq, a perdu le procès au civil qu’il a intenté à l’État et au Commissaire de police, à qui il avait réclamé des dommages de Rs 500 000 jointly and in solido. Étant donné la somme réclamée, le procès a été entendu en Cour intermédiaire, par la magistrate Wendy Rangan qui a rendu son jugement jeudi.
Les faits de cette affaire sont les suivants. Le 27 mars 2006 à 06 h 30 les officiers de police Khental, Moideen, Mukoond et Senee sont venus à ses locaux pour exécuter un mandat d’arrêt qui aurait été délivré par le magistrat du district de Flacq pour le non-paiement d’une amende suivant un jugement et la sentence rendue par cette instance relativement à une accusation de « conduite dangereuse ».
Il a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une erreur d’identité, mais les policiers lui ont fait comprendre qu’il n’y en avait pas, ajoutant qu’ils étaient là pour procéder à l’exécution du mandat, qu’on ne lui a jamais montré. Comme il avait à s’atteler immédiatement aux soins de son père âgé, malade et alité, les agents sont partis, pour revenir à 08h20.
Ils l’ont emmené au poste de police de Flacq où il était détenu. Vers midi, il a été conduit au tribunal de district de Flacq où M. Gopaul, fonctionnaire de la Cour, l’a informé qu’il avait à payer une amende. Il a nié toute accusation et on lui a montré un formulaire dans laquelle il aurait plaidé coupable et sur laquelle il a remarqué que le nom était “Jean-Pierre” de Trou-d’Eau-Douce. Il a montré sa carte d’identité à M. Gopaul qui a alors dit à la police de libérer le plaignant. M. Gopaul lui a refusé l’accès au magistrat. M. Sohotoo a soutenu qu’il a subi une angoisse mentale considérable et a été privé de sa liberté sans aucune raison et/ou justification. Pour lui, M. Gopaul et les policiers, qui sont les préposés des défendeurs, ont agi illégalement et/ou par négligence, par leurs faits et gestes ou omissions et/ou imprudence. En vertu de l’arrestation et la détention illégales qui constituent des fautes, le demandeur a subi des dommages et un préjudice qu’il évalue à Rs 500 000.
Les défendeurs ont nié toutes les allégations contenues dans la plainte et affirment que, le 28 mars 2005, une accusation formelle a été déposée contre le demandeur devant la Cour de district de Flacq dans laquelle le ministère lui reprochait d’avoir commis le délit de conduite dangereuse. Ils admettent qu’ils ont conduit le plaignant au poste de police de Flacq, où il a été détenu, puis à la Cour de district de Flacq et que là, il a montré sa carte d’identité à M. Gopaul et le mandat d’arrêt a été rappelé.
Ils ont avancé que le travail de M. Gopaul ne consistait pas à ranger les guilty forms et qu’il n’était pas responsable de l’émission des mandats d’arrêt, ajoutant qu’aucun n’avait été émis au nom du plaignant.
Le Principal Court Officer a indiqué qu’il y a un Court File, celui portant le Cause Number (CN) 3161/2005. Il s’agit du procès Police v Akhilanand Sohotoo, dont la charge était Dangerous driving. Dans le dossier, il y avait une lettre de Plea of Guilty, au nom de Marie Anne Fortuno, qui est datée du 23 mars 2005. Cette lettre avait le même CN. Le témoin a fait ressortir que le plaignant n’a jamais plaidé coupable relativement à ce dossier.
Convocation
Lorsque l’amende est restée impayée, un mandat d’arrêt a été dûment émis le 10 mars 2006 et il a été rappelé le 27 mars suivant, vers 04h50. Il y a eu une confusion au niveau du CN et le mandat n’aurait jamais dû avoir été émis.
Le plaignant a fait ressortir qu’il n’a jamais reçu de convocation pour comparaître en Cour. Il a précisé qu’il n’a jamais plaidé coupable pour une quelconque infraction. Le nom de la personne figurant sur l’aveu de culpabilité dans le CN 3161/2005 n’est pas le sien ; il s’agissait en fait de Marie Anne Fortuno.
Akhilanand Sohotoo habite Branch Road, Pont Blanc. Il possède un camion, qui fait des courses, avec lesquelles il gagne Rs 5 000 en moyenne par jour. En outre, il élève des poulets. Le jour où la police débarqua chez lui à 6h30, il était en compagnie de sa femme, de son fils et de son père. Il a expliqué aux policiers qu’il n’a pas été convoqué en Cour pour une contravention pour conduite dangereuse. Il avait oublié qu’il avait été verbalisé pour une roue lisse, en janvier 2004.
Il a aussi fait ressortir que les policiers avaient élevé la voix et s’étaient montrés durs à son égard. Ce n’est que quand ils ont vu l’état de son père qu’ils sont partis.
Dans ses commentaires, la magistrate se réfère d’abord à Odgers on Pleadings and Practice, Twentieth Edition, Chapter 20, où il est dit : « From the pleadings also it can at once be ascertained on which party lies the initial burden of proof on each issue… Thus the onus lies as a rule, on the plaintiff to establish every fact which he has asserted in the statement of claim… » Dans le jugement Jhumka v The Commissioner of Police, la Cour suprême a écrit ce qui suit : « The fact that the Police Force is under the command of the Commissioner of Police, who is empowered under the Police Act to make standing orders and give administrative directions with which the police officers must comply, does not make of him their employer nor a commettant as contemplated by alinéa 3 of article 1384 of the Code Civil Mauricien in as much as a commettant is responsible for the damage caused by its préposés “dans les fonctions auxquelles ils les ont employés”. The police officers do not perform their work in the interest of and for the Commissioner of Police. They do so in the interest of and for the State, which is their employer. In any event, the Commissioner of Police, being himself a préposé of the State, cannot be the commettant of the police officers. » Le même raisonnement s’applique à l’État, juge la magistrate.

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