Propositions pour une nouvelle Constitution … pour une autre République (3)

Firoz
 Ghanty

Le Parlement

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– La Chambre Basse, le Parlement est composé d’un Président, qui préside les travaux, et de 70 membres, les Députés. Le Président est élu par le Parlement. Chaque parti ou groupe représenté au Parlement peut proposer un candidat au poste de Président. Le Vice-Président est élu dans les mêmes conditions, en cas d’absence ou d’empêchement du Président, le Vice-Président exerce les mêmes pouvoirs et jouit des mêmes prérogatives. Le Président et le Vice-Président du Parlement doivent posséder les qualifications requises pour exercer la profession d’avocat à Maurice et ce, avec au moins cinq ans d’expérience. Un magistrat ou un juge peut être proposé à la Présidence du Parlement à la condition expresse de démissionner de sa fonction. Ils ne peuvent être avoir été candidats aux dernières élections législatives.

– Le Kreol est la langue officielle. L’usage de l’Anglais ou du Français est autorisé ;

– Le Parlement a pouvoir législatif qui s’exerce par voie de projets de loi votés à la majorité des membres présents et votants. Le Président et le Vice-Président du Parlement n’ont pas le droit de vote, sauf si, sur une question que le Parlement doit trancher à la majorité des membres présents et votants, les voix sont également partagées, et seulement dans cette circonstance, le Président ou le Vice-Président aura voix prépondérante dont il devra faire usage.

LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Elle est seule habilitée à juger des affaires concernant la Constitution, en veillant que les lois et réglementations votées par le Parlement n’enfreignent pas les principes établis dans la Constitution. Elle est également habilitée à considérer les plaintes des citoyens en matière constitutionnelle.

La Commission électorale

La Commission Électorale fixe la date du scrutin, en consultation avec le Président de la République, à la dissolution du Parlement. Le Commissaire Électoral et la Commission Électorale ne sont soumis aux directives d’aucune autre personne ou autorité. Tout contentieux avec le Commissaire Électoral et la Commission Électorale sera soumis au Conseil Constitutionnel qui a seule autorité pour statuer et sa décision est sans appel. Cette Commission veille aux dépenses des campagnes électorales.

Financement des partis

Les partis et organisations politiques sont financés par les cotisations des membres. L’État verse aux partis et organisations une somme calculée sur le nombre de députés du parti au Parlement. Les partis et organisations politiques extraparlementaires, c’est-à-dire sans représentation parlementaire, peuvent recevoir le soutien de l’État, s’ils ont un minimum de trois ans d’existence, s’ils sont inscrits auprès de la Commission Électorale et à la condition de démontrer leur présence effective sur le terrain et fournir sur demande de la Commission Électorale les pièces justificatives. Le financement par des entreprises privées est interdit. Les dépenses autorisées par candidat à une élection, partielle ou législative, sont limitées à hauteur de Rs 200 000.

Élections législatives

Les élections législatives se tiennent tous les cinq ans, sauf dissolution prématurée du parlement. Les Députés sont élus au suffrage universel direct et à la proportionnelle à un tour, lors d’un scrutin secret, pour un mandat de cinq ans renouvelable. Le Vote Blanc est comptabilisé, mais ne peut donner lieu à une représentation parlementaire. Les partis ou alliance de partis présentent une Liste Nationale de 70 candidats, dont deux pour Rodrigues, un pour Agaléga et un pour l’Archipel des Chagos, parmi lesquels le corps électoral fait son choix. Toute contestation ayant trait aux candidatures ou tout autre litige est référé à la Cour Constitutionnelle, dont la décision est finale et sans appel.

– un élu quel qu’il soit, Conseiller de District, Conseiller Municipal, Député ou un Sénateur, ne peut exercer simultanément un autre mandat électif ;

Référendum

Il permet à la Nation de se prononcer sur des questions majeures d’intérêt national. Il s’exerce selon deux modes : il est convoqué par le gouvernement ou par le Référendum d’Initiative Populaire.

Le Premier ministre

Il est conduit par la majorité parlementaire. Il est nommé par le Président à qui il rend compte. Il préside le Cabinet des Ministres. Il dirige le Gouvernement et gère les affaires du pays. Ministre de l’Intérieur, il est responsable des Garde-Côtes, du Renseignement Intérieur, de la Police, du maintien de l’Ordre et de la Loi. Il détient le portefeuille du Ministère du Culte.

Le Cabinet

– Il est composé du Premier Ministre et des autres Ministres ;

– Il est responsable devant le Président de la République et le Parlement ;

L’Attorney General

(Le Procureur de la République)

– Il est le Principal Conseiller Juridique du Gouvernement, il est désigné par le Président de la République sur avis conforme du Premier Ministre, il doit posséder les qualifications professionnelles requises pour exercer comme avocat ; il peut ne pas être élu, dans ce cas il participe aux travaux du Parlement, mais n’a pas le droit de vote ;

Les ministres délégués

(1) Le Ministre Délégué à la Santé et à la Recherche Médicale

– Il est désigné par le Président de la République sur avis conforme du Premier Ministre, il doit posséder les qualifications professionnelles requises pour exercer comme médecin ou chercheur ; il peut ne pas être élu, dans ce cas il participe aux travaux du Parlement, mais n’a pas le droit de vote ;

(2) Le ministre délégué aux Arts, à la Culture, à l’Histoire, au Patrimoine, à l’Identité, à la Mémoire et au Souvenir 

– Il est désigné par le Président de la République sur avis conforme du Premier Ministre, il doit posséder une compétence ou une expérience avérée, ou les qualifications professionnelles dans ces domaines; il peut ne pas être élu, dans ce cas il participe aux travaux du Parlement, mais n’a pas le droit de vote ;

– Ce ministère a pour mission d’instituer des centres, agences, corporations, Musées, Fondations et autres instruments pour donner les moyens et les outils nécessaires aux Créateurs et aux chercheurs (sociologues, ethnologues, anthropologues, historiens, critiques, etc.) pour leurs travaux. Les processus de recherches et de travaux de ces institutions ne sont soumis à aucune autorité, jouissent de l’entière et  pleine indépendance et de l’autonomie, néanmoins elles ont à répondre à la Commission de Contrôle. Ce Ministère a la responsabilité de la préservation de ce qui constitue le Passé, dans l’intention d’informer, de cultiver et de consolider l’Unité Nationale.

Le Directeur des poursuites publiques

Il n’est soumis à aucune autorité ou institution jouissant d’une pleine autonomie, néanmoins, il est comptable devant la Commission de Contrôle.

La Cour de cassation

Elle a compétence pour étudier les affaires déjà jugées devant des juridictions inférieures, les Cours de Premières Instances, les Cours de Districts, la Cour Intermédiaire, la Cour d’Assises, rendre verdicts et veiller à leur mise à exécution.

L’Agence nationale de répression du trafic de stupéfiants

La commission nationale anti-corruption

Ces institutions ne sont soumises à aucune autorité, sauf à la Commission de Contrôle, elles ont les pleins pouvoirs et prérogatives garantissant leur autonomie à enquêter, arrêter, instruire et déférer à des Tribunaux Spéciaux compétents en la matière.

Les administrations régionales

Les Collectivités Locales, spécifiquement les Conseils Municipaux et les Conseils de Districts, en tant qu’administrations de proximité ont, outre pouvoirs de lever des impôts locaux, de délivrance de permis, patentes, licences et autres autorisations pour construire et opérer des activités commerciales, ont aussi l’autonomie à gérer et à administrer de plein droit les affaires concernant leurs régions respectives.

FIN

…………

Cascadelle,

15 octobre 2018

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