Propositions Pour Une Nouvelle Constitution … Pour Une Autre République (II)

FIROZ GHANTY

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L’ÉTAT ET LA CONSTITUTION

– Maurice est un État souverain, indépendant, démocratique et laïc dénommé République de Maurice. Le territoire de la République de Maurice comprend Maurice, Rodrigues, l’Archipel des Chagos incluant Diego Garcia, l’Archipel de Cargados Carajos et Saint Brandon, Agaléga et Tromelin.

– Cette Constitution est la Loi Suprême.

– La Zone Exclusive, les Eaux Territoriales de l’État Mauricien sont des Zones Démilitarisées, elles sont interdites aux navires militaires étrangers, de même l’espace aérien est interdit aux avions militaires et autres engins de guerre volants.

PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES LIBERTÉS INDIVIDUELLES

La Constitution garantit et protège sans discriminations à raison de l’appartenance à l’origine ancestrale, au lieu d’origine, des convictions religieuses ou non (comprenant la libre pensée, l’agnosticisme ou l’athéisme), de la couleur, des opinions politiques, du sexe et de l’orientation sexuelle, mais dans le respect des droits d’autrui et de l’intérêt public, tous les droits humains et les libertés fondamentales inaliénables dont :

– Le droit de tout citoyen à la vie, à disposer de son corps, à l’interruption volontaire de la grossesse; à l’orientation sexuelle, à la liberté, à la sécurité et à la protection de la loi ;

– La liberté de conscience, d’expression, de réunion, d’association et de droit de grève ;

– Le droit de tout citoyen à la protection de l’intimité de son domicile contre toute atteinte à ses biens ou toute privation de propriété sans compensation ;

– Nul ne peut être intentionnellement privé de la vie. La peine de mort est abolie ;

– Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude, les travaux forcés sont abolis. L’Esclavage, l’Engagisme et le Colonialisme sont des crimes contre l’Humanité, leur apologie est un crime ;

– Nul ne peut être soumis à la torture, au traitement inhumain, dégradant ou aux châtiments corporels ;

– Il ne sera porté aucune entrave au droit de quiconque à la liberté de conscience. Ce droit implique la liberté de pensée, de religion et de non religion, la liberté de changer de religion ou de croyance ainsi que la liberté individuellement ou collectivement, en public ou en privé, de manifester sa religion ou sa croyance par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’observance, néanmoins le prosélytisme est interdit. Ainsi, la Laïcité, la Séparation de l’État et des Religions, affirme l’exclusion des Religions dans l’administration politique et dans les affaires publiques.

– Il ne sera porté aucune entrave au droit de quiconque à la liberté d’expression, c’est-à-dire la liberté d’opinion, la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence et le droit au secret de la correspondance et à la garantie de la protection des données personnelles dans le but de protéger la réputation, les droits et libertés d’autrui, empêchant la divulgation d’informations confidentielles ;

– les réseaux sociaux participent de la liberté d’expression, ils sont autant privés que publics tombant ainsi dans le cadre de l’application des lois en relation avec la protection de la vie privée et des droits et libertés d’autrui ;

CITOYENNETÉ

– Tout individu né à Maurice qui était, le 11 mars 1968, citoyen du Royaume-Uni et des Colonies, devient citoyen mauricien à partir du 12 mars 1968 ;

– Tout individu né à Maurice ou à l’étranger, dont un des parents était, le 11 mars 1968, citoyen du Royaume-Uni et des Colonies, devient citoyen mauricien à partir du 12 mars 1968 ;

– Tout étranger marié ou en concubinage, en conformité avec les lois, à un citoyen mauricien, compris comme défini plus haut, devient de facto citoyen mauricien après une période de trois ans, sauf en cas de divorce, de séparation ou d’abandon du domicile conjugal avant expiration de ce délai; en cas de décès du conjoint mauricien au cours de cette période de trois ans, le conjoint étranger devient citoyen mauricien ;

– Tout individu né à Maurice ou à l’étranger, dont un des deux parents est ou était citoyen mauricien, selon les termes cités plus haut, est citoyen mauricien ;

– Tout citoyen mauricien peut à sa convenance pour des raisons qui lui sont propres, acquérir une ou plusieurs nationalités de pays tiers ;

– La citoyenneté mauricienne est inaliénable, néanmoins, tout citoyen mauricien peut à sa demande, dans les conditions prescrites, renoncer à sa citoyenneté, sauf sous contrainte d’un pays tiers ;

MARIAGE ET AUTORITÉ PARENTALE

– Le mariage ou le concubinage civils, c’est l’union entre deux personnes majeures de sexes différents ou de même sexe ; les parents partagent également la responsabilité parentale ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Il est élu au suffrage universel direct à un tour et à majorité simple pour un maximum de deux mandats consécutifs de cinq ans, il est le Chef de l’État, le Gardien de la Constitution et l’Arbitre, il est au-dessus des partis et a un devoir de neutralité. Il est le Commandant-en-Chef des Armées, responsable de la Défense, des Affaires étrangères, de la Sécurité de l’État et des Renseignements extérieurs. Il nomme et révoque le Premier ministre et en consultation avec le Premier ministre, nomme et révoque les ministres. Le président de la République promulgue les lois et a le pouvoir de dissolution du Parlement. Il nomme et révoque les Ambassadeurs.

La Destitution du président de la République peut être demandée par un citoyen, un groupe de citoyens, une personne morale, une ONG, un député, un groupe de députés ou un parti qui doit saisir la Cour Constitutionnelle, seule compétente en la matière, qui après considération de la requête donne son avis. L’avis rendu est final et définitif, contre lequel ne peut être interjeté appel. Sur avis favorable, le Président de la République est immédiatement suspendu de ses fonctions. Le président de la Cour Constitutionnelle charge le Président du Sénat de constituer une Commission Sénatoriale de Destitution. La Commission Sénatoriale de Destitution est composée de Sénateurs venant des différents partis ou groupes représentés au Sénat, elle doit obligatoirement entendre le président de la République suspendu, le ou les demandeur/s et toute autre personne, institution, etc., qu’elle jugera utile d’entendre pour l’accomplissement de sa mission. La Commission Sénatoriale soumet ses conclusions à la Cour Constitutionnelle qui les transmet au Président du Parlement. Le président du Parlement convoque le Parlement en Séance Extraordinaire qui doit confirmer les conclusions par ratification obligatoire. La ratification parlementaire clôt la procédure de destitution qui démet le président de la République de sa fonction avec effet immédiat. Le président perd son immunité.

LE SÉNAT

La Chambre Haute, le Sénat, dont les membres, les Sénateurs, sont élus pour un mandat unique de six ans au suffrage indirect à un tour par un Collège de Grands Électeurs constitué des Députés, des Conseillers municipaux et des Conseillers de District, les Sénateurs élisent entre eux un Président. Le Président du Sénat assure la suppléance en cas d’absence, d’incapacité, d’empêchement ou pour quelque raison que ce soit du président de la République d’exercer les pouvoirs que lui confère la Constitution. Le président du Sénat en cette circonstance jouit des mêmes pouvoirs et prérogatives que le président de la République. Le Sénat ne peut être dissous il est le symbole de la continuité de l’État. Il partage avec le Parlement le pouvoir législatif. Les projets de loi votés par le Parlement lui sont transmis pour examen. Il peut les approuver, les amender ou les rejeter. Après le vote du Sénat, la loi retourne au Parlement qui procède à une nouvelle lecture et la ratifie s’il approuve les amendements. En cas de désaccord entre le Sénat et le Parlement, c’est au président de la République qu’appartient la décision finale par son assentiment ou son refus d’assentiment.

À suivre

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