FORCE POLICIÈRE: Contestation du comité disciplinaire

L’instance du comité disciplinaire au sein de la force policière est au centre d’une controverse. En début de semaine, le chef inspecteur Hector Tuyau a été convoqué devant ce comité, présidé par le Deputy Commissioner of Police Rachid Beekhun, pour répondre à deux chefs d’accusation. Le commissaire de police, Dhun Iswur Rampersad, reproche à cet officier de police des déclarations à la presse suite à une affaire de droit à la représentation syndicale au sein de la police logée en Cour suprême.
Mais lors des délibérations du comité disciplinaire de lundi, une première difficulté a surgi. En effet, le chef inspecteur Tuyau, qui a le droit de se faire représenter par un haut gradé de la police, n’a pu se prévaloir de cette possibilité. La peur de représailles est une des raisons pour justifier cette situation. Ainsi, cet ancien membre de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), aujourd’hui affecté à la police du Port, a signifié son intention de saisir la Cour suprême d’une demande en vue de se faire représenter par un homme de loi devant le comité disciplinaire.
Cette démarche a valeur de test case pour l’ensemble des membres de la force policière. Les contraintes pour des policiers assignés devant cette instance sont quasiment insurmontables dans l’état actuel des choses. Le sergent Jaylall Boojhawon, qui a dû affronter en plusieurs occasions des actions disciplinaires similaires alors qu’il occupait le poste de secrétaire de la fédération de police, soutient que « les comités disciplinaires tels que au sein de la force policière sont anticonstitutionnels ».
« Les provisions pour les actions disciplinaires sont régies par les Standing Orders de la police, qui ne sont que des règlements émanant de la Police Act, alors que  pour l’ensemble des forces disciplinaires, dont la force policière, les actions  disciplinaires sont régis par les Disciplined Forces Service Commission Regulations de 1997. Ces règlements découlent de la mise en application de la section 118(1) de la Constitution. Lorsqu’un policier fait face à un comité disciplinaire, les Standing Orders prévoient qu’il doit impérativement, pour sa défense, être assisté d’un officier de police au rang d’assistant surintendant de police ou plus. Or, les DFSC Regulations stipulent que an accused member may be defended by any member of his discipline force », explique le sergent Boojhawon comme pour relever cette contradiction première.
« Dans la conjoncture, la question qui se pose est la suivante : le commissaire de police peut-il imposer aux policiers le choix que d’un assistant surintendant de police ou plus pour assurer leur défense ? » se demande le sergent Boojhawon, qui ajoute que la réponse est un non catégorique. Il précise que la section 2 des DFSC Regulations de 1997 précise que « a member of a Disciplined Force means a holder of an office of emoluments paid from the Estimates of any Disciplined Force. » Il fait comprendre qu’un constable peut être assigné pour la défense d’un autre policier devant cette instance disciplinaire.
Le sergent Boojhawon ajoute que les Prison Officers, pourtant ayant le même statut de force disciplinaire d’après la section 111 de la Constitution, peuvent être défendus par des hommes de loi de leur choix et même d’être assistés par un représentant de leur syndicat. « Pourquoi pour nous les policiers, c’est différent? Pourquoi cette discrimination flagrante? Qu’arrivera-t-il si aucun officier, pour une raison ou une autre, ne veut pas défendre un policier ? Celui-ci sera bien évidement dépourvu d’un defending officer. Prenons l’exemple du CI Tuyau, aucun officier ne veut le défendre par peur de représailles », s’ingurge l’ancien secrétaire de la fédération de police, en affirmant que toute cette affaire sera bientôt portée devant l’Equal Opportunity Commission et d’autres instances, même internationales.
Un autre aspect qui choque plus d’un est lorsque le policier doit se présenter devant le comité disciplinaire. D’après les Standing Orders, le policier accusé doit obligatoirement ôter son képi et la ceinture de son uniforme. Puis, un autre officier crie à haute voix cette word of command à l’adresse de l’accusé : « Defaulter, quick march ! » Le policier n’a d’autre choix que d’exécuter cet ordre et avancer sous l’ordre militaire de « left right, left, right… » et ce jusqu’à la table de la présidence du comité.
« Cette façon de faire est hautement humiliante et dégradante pour un policier, en contradiction totale avec l’article 3 de la Convention des Droits humains contre les traitements dégradants. Or, il ne faut pas oublier que le policier est encore innocent sous le principe de la présomption d’innocence. On ne peut donc le qualifier d’avance de defaulter sans qu’il ne soit trouvé coupable. À la Special Mobile Force, c’est pire. Le pauvre policier est davantage escorté par le son d’un clairon (bugle). C’est une cour martiale quoi ?», s’interroge le sergent Boojhawon, qui précise que les pratiques ont changé à la prison et souhaite que des changements favorables soient apportés à la police sans pour autant porter atteinte au sens de la discipline.

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