Cour — Les 220 M de River Walk : La Navin’s Coffers Saga relancée

Le DPP suppléant, Me Rashid Ahmine, fait appel d’un jugement de la Cour intermédiaire, rayant les 23 charges logées contre Navin Ramgoolam

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La Navin’s Coffers Saga, qui remonte au 6 février 2015, avec la perquisition de River Walk et la saisie de Rs 220 millions en coupures mauriciennes et en dollars américains, a été relancée en fin de semaine. Le Directeur des poursuites publiques (DPP) par intérim, Me Rashid Ahmine, en l’absence du titulaire, Me Satyajit Boolell, Senior Counsel, pour raisons de santé, a logé un appel en Cour suprême contre le jugement des magistrats de la Cour intermédiaire, Pranay Sewpal et Navina Parsuramen. Ces derniers avaient donné raison aux hommes de loi de Navin Ramgoolam, qui avaient présenté une motion d’arrêt du procès. Les 23 charges, qui avaient été logées au terme d’une enquête initiée par le Central CID, avaient été rayées. Avec le développement intervenu, la Cour d’appel est appelée à trancher s’il y a matière à renverser ce jugement prononcé le 15 novembre, soit une semaine après la proclamation des résultats des dernières élections générales.

Pour les besoins de cet appel, logé en Cour suprême par les soins de Me Karen Parson, State Attorney, le DPP a énuméré 18 points en vue de remettre en question le raisonnement adopté par les magistrats de la Cour intermédiaire en vue de « strike out the charges ». D’emblée, le DPP balaie d’un revers de la main toute l’argumentation autour de l’identité de l’autre partie, soit « the payer », impliquée dans la transaction des Rs 220 millions, retrouvées dans les coffres-forts de River Walk, soit « the sources of funds ».
Dans les Grounds of Appeal, le DPP souligne que « the learned magistrates utterly failed to appreciate that the identity of the payer is not an element of the offence under section 5 of the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act and need not be averred (or provided as particulars upon demand) and proved by the prosecution ». Ainsi, il poursuit que les magistrats auraient commis une erreur en droit en rejetant les accusations « for being vague and uncertain ». Il maintient que « the learned magistrates failed to consider that the element of accepting payment could also be proved by other evidence than by solely calling the payer to depone ».
Le DPP ne partage pas l’avis des magistrats au sujet des préjudices à ses droits fondamentaux qu’aurait pu subir Navin Ramgoolam, vu que « the identity of the payer was essential to inform Navin Ramgoolam in detail of the nature of the charge in breach of section 10 (2) (b) of the Constitution ». Rejetant la thèse à l’effet que « the prosecution’s case was reduced to one of mere possession of money », le DPP regrette que la Cour ait pris la décision de rayer les charges en absence de « any evidence of material prejudice ».
Le DPP ajoute que les magistrats de la Cour intermédiaire ont tiré des conclusions hâtives à l’effet que, dans les circonstances, Navin Ramgoolam aurait été privé de ses droits de contre-interrogatoire et que « the light of truth may never break through ». Il fait comprendre que « these findings not based on evidence were premature and irrelevant at this stage of proceedings ».
Exempt Transaction

Subséquemment, le DPP maintient que même en l’absence de l’identité du « payer », Navin Ramgoolam dispose des moyens, si nécessaires, pour prouver que ces Rs 220 millions peuvent être considérées comme une Exempt Transaction sous la section 2 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act.

Et, en dernier lieu, le DPP attire l’attention de la Cour d’appel sur le fait que les magistrats de la Cour intermédiaire ont fait abstraction du fait que « the onus of proof, under section 5 of the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, rests on the accused (Navin Ramghoolam) with regard to the statutory defence of exempt transaction ».
Soutenant que sur la base de ces différents points tendant à prouver que « the determination of the learned magistrates was premature and wrong in law », le DPP demande à la Cour d’appel de « quash, reverse, set aside, amend, or otherwise deal as the Supreme Court shall deem fit ».

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